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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 20-10.077

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00986

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), M. [E] a été engagé, à compter du 1er juillet 1990, en qualité de vendeur par la société Conforama France (la société). En dernier lieu, il occupait un poste de responsable de département meubles, petits meubles et décoration.

2Le 30 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de primes au titre de dimanches et jours fériés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de travail dissimulé, alors :

« 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, celui-ci ne pouvant toutefois rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en rejetant la demande du salarié après avoir retenu sa carence dans la charge de la preuve, tandis que la société n'avait versé au débat aucun commencement d'explication, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, lui imputant ainsi l'entièreté de la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que la production d'un décompte hebdomadaire des heures que le salarié affirme avoir réalisées suffit à mettre l'employeur en mesure de répondre à la demande, même si ce décompte est établi a posteriori et même en l'absence d'éléments contemporains des heures revendiquées ; qu'en relevant que le salarié fournissait des décomptes hebdomadaires des heures supplémentaires qu'il affirmait avoir réalisées, sans en déduire que l'employeur pouvait répondre à sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait qu'il revenait à la société de produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, celui-ci ne pouvant toutefois rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en relevant, pour retenir la carence du salarié dans la charge de la preuve, qu'il ne présentait aucun élément antérieur ou extérieur aux tableaux qu'il produisait et que ceux-ci avaient été établis a posteriori, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que le salarié n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°/ que s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte quotidien ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande du salarié , que ce dernier ne produisait qu'un décompte hebdomadaire ne permettant pas d'évaluer les heures supplémentaires accomplies chaque journée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié ne met aux débats aucun indice antérieur ou extérieur aux tableaux qu'il a établis après l'accomplissement des heures supplémentaires agrégées par semaine en 2013, 2014 et 2015, de telle sorte que l'employeur n'est pas mis en mesure d'en apprécier la réalité. Il en déduit qu'il convient de retenir au détriment du salarié sa carence dans la charge de la preuve régie par l'article L. 3171-4 du code du travail.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes au titre des dimanches et jours fériés travaillés en 2011, alors « que la preuve des jours de travail effectués par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en rejetant la demande du salarié après avoir relevé qu'il produisait un décompte des dimanches et jours fériés qu'il affirmait avoir travaillés en 2011, auquel la société pouvait répondre, la cour d'appel, dont il ressort des constatations que l'employeur ne fournissait aucun commencement d'explication relative à la période en litige, a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

10Pour débouter le salarié de sa demande au titre des dimanches et jours fériés travaillés en 2011, l'arrêt retient que le salarié se limite à mettre aux débats un tableau qui globalise mensuellement les dimanches où il prétend avoir travaillé en 2011, 2012 et 2013, tandis que l'employeur communique les décomptes électroniques des dimanches et jours fériés travaillés par le salarié permettant de déduire leur correspondance avec le versement du forfait en 2012 et 2013.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier produisait des éléments de contrôle des dimanches et jours fériés travaillés pendant les années 2012 et 2013 et non pendant l'année 2011, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé, ainsi qu'au titre des dimanches et jours fériés en 2011, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Conforama France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conforama France et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 20-10.077 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00986 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-C47X85Z9