Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes dirigées contre la RATP, alors « qu'il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion ; que la salariée n'a pu commettre une faute en proposant une telle formule ; qu'il s'ensuit que le licenciement a été prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée et qu'il était donc nul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 1132-1 du code du travail et l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 1232-1 du code du travail :
7Selon le premier de ces textes, 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
8Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le devoir de neutralité et d'impartialité de l'Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d'appréciation de sa part quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d'expression de celles-ci (GC, 1er juillet 2014, SAS c. France, n° 43835/11, § 127). La liberté de manifester ses convictions religieuses comporte aussi un aspect négatif, à savoir le droit pour l'individu de ne pas être obligé de faire état de sa confession ou de ses convictions religieuses et de ne pas être contraint d'adopter un comportement duquel on pourrait déduire qu'il a - ou n'a pas - de telles convictions. Il n'est pas loisible aux autorités étatiques de s'immiscer dans la liberté de conscience d'une personne en s'enquérant de ses convictions religieuses ou en l'obligeant à les manifester, et spécialement à le faire, notamment à l'occasion d'une prestation de serment, pour pouvoir exercer certaines fonctions (Alexandridis c. Grèce, n° 19516/06, 21 février 2008, § 38 ; Dimitras et autres c. Grèce, n° 42837/06 et a., 3 juin 2010, § 78).
9L'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, alors applicable, dispose qu'au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.
10Pour débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt retient que le principe de la laïcité de la République française découle des dispositions de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui affirme également le respect de toutes les croyances. Il ajoute que la formule juratoire est présente dans les serments prêtés par de nombreuses professions, que lors du prononcé de cette formule, l'intéressé n'appose pas la main droite sur la Bible ou un autre texte religieux, ni même sur la Constitution, que cette formule est dénuée de toute connotation religieuse et de toute référence à une autorité supérieure, qu'elle est seulement destinée à traduire l'engagement de celui qui la prononce à respecter loyalement et solennellement les obligations mises à sa charge, à savoir constater des infractions et dresser des procès-verbaux dans le respect des règles qui s'imposent à l'intéressé. Il en déduit que l'employeur, en licenciant la salariée, n'a fait que respecter la loi qui exigeait une assermentation de la part de celle-ci pour pouvoir exercer les fonctions d'animatrice agent mobile.
11En statuant ainsi, alors que la salariée n'avait commis aucune faute en sollicitant, lors de l'audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule ''je le jure'' celle d'un engagement solennel, ce dont il résultait que le licenciement, prononcé pour faute au motif de son refus de prêter serment et de l'impossibilité consécutive d'obtenir son assermentation, s'il n'était pas nul comme n'ayant pas été prononcé par l'employeur en raison des convictions religieuses de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.