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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-12.531

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00957

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Géodis Logistics Rhône-Alpes conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le salarié n'a jamais prétendu qu'il convenait de distinguer deux périodes successives et que son action aurait été recevable pour la première période. 7. Cependant, le moyen, qui ne se prévaut d'aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 32 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), M. [R] a été mis à disposition par la société d'intérim Randstad, de la société Géodis Logistics [Établissement 1], en qualité de cariste, à compter du 15 novembre 2010. Sa mission a été renouvelée sans discontinuer jusqu'au 13 mai 2011. A compter du 16 mai 2011, M. [R] a été mis à disposition par la société d'intérim Manpower de la société Géodis Logistics [Établissement 1] puis de la société Geoparts, à laquelle avaient été cédés le 6 mars 2013 les fonds de commerce exploités sur les établissements où il effectuait sa mission. Le 4 avril 2013, il a été mis fin à son contrat.

2Le 10 avril 2013, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités.

3Par suite d'une fusion-absorption en date du 31 mai 2013, la société Géodis Logistics Rhône-Alpes est venue aux droits de la société Géodis Logistics [Établissement 1].

4Par jugement du 13 novembre 2013, le salarié a été débouté de la totalité de ses demandes formulées contre la société Géodis Logistics [Établissement 1].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes pour défaut de qualité, alors « qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, pour constater l'irrecevabilité des demandes de M. [R] à l'encontre de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Géodis Logistics [Établissement 1], pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel constate qu'il résulte de la publication des annonces légales le 6 mars 2013 que la société Géodis Logistics [Établissement 1] a cédé à la société Geoparts la totalité des établissements où M. [R] a exercé ses contrats de mission d'intérim, de sorte que l'action en requalification de M. [R] aurait dû être dirigée contre la société Geoparts en qualité de société utilisatrice ayant repris les établissements de la société Géodis Logistics [Établissement 1], et non vis-à-vis de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand une telle cession ne pouvait faire obstacle à l'action en requalification dirigée à l'encontre de la société Géodis Logistics [Établissement 1], devenue la société Géodis Logistics Rhône-Alpes, pour la période du 15 novembre 2010 au 6 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La société Géodis Logistics Rhône-Alpes conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le salarié n'a jamais prétendu qu'il convenait de distinguer deux périodes successives et que son action aurait été recevable pour la première période.

7Cependant, le moyen, qui ne se prévaut d'aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 32 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

10Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [R] à l'encontre de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes, pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient qu'il résulte de la publication des annonces légales le 6 mars 2013 que la société Géodis Logistics [Établissement 1] a cédé à la société Geoparts la totalité des fonds de commerce exploités à [Localité 3], à [Localité 1] et à [Localité 2], soit les établissements où M. [R] a exercé ces contrats de mission d'intérim, et que, par ailleurs, les contrats de mission effectués par l'intéressé à compter du 4 mars 2013 mentionnent en qualité de société utilisatrice la société Geoparts.

11Après avoir rappelé les termes de l'article L. 236-3 du code de commerce, l'arrêt ajoute qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés que la société Géodis Logistics [Établissement 1] a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Géodis Logistics Rhône-Alpes le 31 mai 2013, qu'à cette date, la société Géodis Logistics [Établissement 1] n'était plus propriétaire des établissements et fonds de commerce situés à [Localité 3], à [Localité 1] et à [Localité 2], et qu'elle ne pouvait transmettre ces établissements à la société Géodis Logistics Rhône-Alpes puisque ceux-ci avaient été cédés antérieurement à la société Geoparts.

12L'arrêt en conclut que l'action en requalification aurait dû être dirigée contre la société Geoparts en qualité de société utilisatrice ayant repris les établissements de la société Géodis Logistics [Établissement 1].

13En statuant ainsi, alors que la cession à la société Geoparts des établissements au sein desquels les contrats de mission d'intérim ont été réalisés ne pouvait, pour la période antérieure à cette cession, faire obstacle à l'action en requalification dirigée à l'encontre de la société Géodis Logistics [Établissement 1], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Géodis Logistics Rhône-Alpes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Géodis Logistics Rhône-Alpes à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 32 du code de procédure civile

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