Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes pour défaut de qualité, alors « qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, pour constater l'irrecevabilité des demandes de M. [R] à l'encontre de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes, venant aux droits de la société Géodis Logistics [Établissement 1], pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel constate qu'il résulte de la publication des annonces légales le 6 mars 2013 que la société Géodis Logistics [Établissement 1] a cédé à la société Geoparts la totalité des établissements où M. [R] a exercé ses contrats de mission d'intérim, de sorte que l'action en requalification de M. [R] aurait dû être dirigée contre la société Geoparts en qualité de société utilisatrice ayant repris les établissements de la société Géodis Logistics [Établissement 1], et non vis-à-vis de la société Géodis Logistics Rhône-Alpes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand une telle cession ne pouvait faire obstacle à l'action en requalification dirigée à l'encontre de la société Géodis Logistics [Établissement 1], devenue la société Géodis Logistics Rhône-Alpes, pour la période du 15 novembre 2010 au 6 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile. »