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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-16.830

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00946

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2019), à compter du 18 janvier 2014, M. [W] a été engagé par l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de Sainte Elisabeth en qualité de surveillant.

2Le 1er juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement d'un rappel de salaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail le liant à l'employeur en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et de condamner ce dernier à ne lui verser que la somme de 101,62 euros à titre de rappel de salaires, outre 10,16 euros au titre des congés payés afférents, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a retenu qu'au regard de la régularité de la répartition du temps de travail du salarié et du caractère minime des variations qui ont pu survenir, il était démontré qu'il était informé de la répartition des horaires à la semaine ou au mois ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient, à l'examen des tableaux de surveillance renseignés et signés par le salarié et de ses bulletins de paie, qu'au regard de la régularité de la répartition du temps de travail du salarié et du caractère minime des variations qui ont pu survenir, il est démontré que ce dernier était informé de la répartition des horaires à la semaine ou au mois, et qu'il n'était ni placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, ni tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur et que ce dernier rapporte donc la preuve d'une relation de travail à temps partiel.

7En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail n'avait pas été établi par écrit, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au 21 octobre 2015 la date à laquelle la résiliation judiciaire aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en fixant la date de la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 21 octobre 2015, au seul motif qu'à cette date le salarié n'avait mis son employeur qu'en demeure de lui transmettre une copie de son contrat de travail, sans justifier qu'à cette date le contrat de travail avait été rompu et que le salarié n'était plus au service de son employeur, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9Il résulte de ce texte, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

10Pour fixer au 21 octobre 2015 la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, après avoir énoncé, d'une part, que ce dernier concluait à tort, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, que le salarié n'avait pas sollicité de travail, d'autre part, que le défaut de fourniture de travail par l'employeur constituait un manquement suffisamment grave permettant de déclarer fondée la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que la seule lettre envoyée par le salarié, en date du 21 octobre 2015, ne mentionnait que la mise en demeure de transmettre une copie de son contrat de travail, en sorte que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'être resté à la disposition de l'employeur jusqu'à la date de l'arrêt.

11En se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser que le salarié n'était plus au service de l'employeur au-delà du 21 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation des dispositions de l'arrêt requalifiant le contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et fixant au 21 octobre 2015 la date à laquelle la résiliation judiciaire aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en ce qu'il fixe au 21 octobre 2015 la date à laquelle la résiliation judiciaire aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de Sainte Elisabeth à payer à M. [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture, l'arrêt rendu le 13 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de Sainte Elisabeth aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Organisme de gestion des établissements catholiques de Sainte Elisabeth à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-16.830 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00946 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-K7X516R4