Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
5Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
6Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient, à l'examen des tableaux de surveillance renseignés et signés par le salarié et de ses bulletins de paie, qu'au regard de la régularité de la répartition du temps de travail du salarié et du caractère minime des variations qui ont pu survenir, il est démontré que ce dernier était informé de la répartition des horaires à la semaine ou au mois, et qu'il n'était ni placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, ni tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur et que ce dernier rapporte donc la preuve d'une relation de travail à temps partiel.
7En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail n'avait pas été établi par écrit, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue, n'a pas donné de base légale à sa décision.