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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-15.109

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00935

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), M. [B] a été engagé le 25 mai 2010 par la société Carefusion France 205, aux droits de laquelle vient la société Carefusion France 309, en qualité de directeur des affaires réglementaires France/Benelux.

2Contestant son licenciement notifié par lettre du 26 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable en sa première branche et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus.

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du temps de travail, aux repos quotidien et hebdomadaire et pour exécution déloyale du contrat, et de condamnation de l'employeur au titre de la contrepartie obligatoire en repos, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [B] produisait un décompte journalier des heures supplémentaires invoquées, lequel était suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que dès lors, en jugeant que les éléments produits par M. [B] n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que M. [B] produisait un décompte des heures supplémentaires revendiquées par jour pour la période courant du 31 décembre 2012 au 15 janvier 2016, outre 106 courriels émis au cours de la période précitée dont certains avaient été adressés le matin avant 8 heures ou le soir après 19 heures et parfois le week-end, ainsi que deux attestations de Mme [C] et de M. [A] indiquant que M. [B] travaillait de 8h15-8h30 jusqu'à 19 heures et au-delà – comme le soutenait le salarié lui-même ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt que M. [B] produisait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, pour permettre à l'employeur de répondre ; que dès lors, en jugeant que les éléments produits par le salarié n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions quant aux heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ qu'en jugeant que les éléments produits par M. [B] n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions relatives aux heures supplémentaires, aux motifs inopérants en droit que ces éléments de preuve ne permettaient pas de déterminer quels avaient été les horaires quotidiens de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que pour étayer ses dires, le salarié produit notamment un décompte des heures supplémentaires revendiquées par jour pour la période courant du 31 décembre 2012 au 15 janvier 2016, que cette pièce ne permet toutefois pas de déterminer quels ont été les horaires quotidiens de travail de l'intéressé, étant relevé qu'il soutient de manière insuffisamment précise, qu'il arrivait au bureau le matin aux environs de 8h15-8h30 et qu'il quittait son bureau au plus tôt à 19 heures et régulièrement au-delà.

9Il ajoute que le salarié produits 106 courriels émis au cours de la période précitée, dont certains ont été adressés tôt le matin, avant 8 heures ou tard le soir, après 19 heures et parfois le week-end, ainsi que les attestations de deux autres salariés qui indiquent que l'intéressé travaillait de 8h15-8h30 jusqu'à 19 heures et au-delà, que ces mails et ces témoignages ne permettent cependant pas de justifier des horaires quotidiens du salarié sur la période concernée. Il conclut que les éléments produits par le salarié ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions.

10En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du temps de travail, aux repos quotidien et hebdomadaire et pour exécution déloyale du contrat, et de condamnation de la société Carefusion France 309 au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et en ce qu'il déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Carefusion France 309 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carefusion France 309 et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-15.109 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00935 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Y32ZVC48