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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-26.221

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00919

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Il ne résulte pas de l'arrêt que l'assiette retenue par la cour d'appel pour déterminer le salaire de référence comprenne des indemnités compensatrices de congés payés. 8. Le moyen manque en fait.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2019), M. [X] a été engagé le 1er avril 1984 par la société AM2 Ile-de-France manutention (la société), en qualité d'électro-mécanicien.

2Le 30 septembre 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail.

3A la suite de deux examens médicaux des 18 janvier et 1er février 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste.

4Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 avril 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 7 072,66 euros à titre d'indemnité de préavis, 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis, 200,40 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement pour la période du 19 avril 2016 au 19 juin 2016 et 33 271,35 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour la période du 1er avril 1984 au 19 juin 2016 et à lui remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à l'arrêt, alors « que le salaire moyen des douze derniers mois, sur le fondement duquel est calculée l'indemnité de licenciement, est exclusif de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en retenant que c'est à bon droit que M. [X] présente la moyenne des salaire qu'il a perçus au titre de mois entiers travaillés au cours de la dernière année travaillée quand cette moyenne avait été calculée sur la base du salaire brut de M. [X] comprenant ses indemnités compensatrices de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L.1226-14, L. 1234-9, R. 1234-4 et de la convention collective nationale du commerce de gros. »

Réponse de la Cour

7Il ne résulte pas de l'arrêt que l'assiette retenue par la cour d'appel pour déterminer le salaire de référence comprenne des indemnités compensatrices de congés payés.

8Le moyen manque en fait.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, réunis

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis de sorte que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

10Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

11La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité de préavis et une somme au titre des congés payés afférents.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15La cassation prononcée sur le deuxième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 707,26 euros à titre de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-14 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-26.221 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00919 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JTG7GPDQ