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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-14.015

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00910

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à compter du 3 juillet 2017, le salarié avait adressé à son employeur des arrêts de travail d'origine professionnelle établis par son médecin traitant, qu'il avait déposé le 5 juillet 2017 un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, ce dont l'employeur avait été informé, et qu'à l'issue de la visite de reprise du 12 mars 2018, le médecin du travail l'avait déclaré inapte à son poste en indiquant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, la cour d'appel, qui en a déduit que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2019), statuant en référé, M. [H] a été engagé par la société Sofiac-Couedic-Madoré le 14 novembre 1995 en qualité d'employé technico-commercial.

2Lors d'une visite de reprise le 12 mars 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste dans les termes suivants : "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (Article R 4624-42 du code du travail). L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.".

3Le 11 avril 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé, aux fins de bénéficier de la législation applicable au salarié victime de maladie professionnelle et obtenir le paiement des indemnités de rupture majorées.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle lui ordonne de verser au salarié une somme de 35 863,11 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 11 132,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 113,29 euros au titre des congés payés afférents et de le condamner à verser au salarié la somme de 4 923,86 euros bruts au titre des congés payés sur la période comprise entre le 14 juillet 2017 et le 11 avril 2018, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, le salarié n'ayant pas précisé le fondement de sa demande en référé, la cour d'appel a statué après avoir visé tout à la fois les textes régissant le référé en cas d'urgence, le référé en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, et le référé provision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a laissé incertain le fondement juridique de la décision adoptée, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que la formation de référé ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le salarié ne pouvant bénéficier des indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail qu'à la triple condition d'avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que cet accident ou cette maladie soit en lien, au moins partiel, avec son inaptitude et enfin que l'employeur ait eu connaissance de ce lien, à la date du licenciement, le juge des référés ne peut octroyer une provision sur ces indemnités lorsque l'une ou plusieurs de ces conditions sont contestées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, par motifs propres, qu'il résultait des arrêts maladie "d'origine professionnelle" établis par le médecin traitant du salarié sans reprise jusqu'à son inaptitude prononcée dans le cadre des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer, et par motifs réputés adoptés, qu'à la date de la rupture, l'employeur, qui recevait des arrêts de travail d'origine professionnelle, savait que le salarié avait engagé auprès de la CPAM du Morbihan un recours en vue de faire reconnaître la maladie professionnelle soutenue ; qu'en statuant ainsi, la formation des référés qui a tranché la contestation sérieuse relative au droit du salarié au paiement des sommes réclamées, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;

3°/ que le juge des référés ne peut, dans tous les cas d'urgence, qu'ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a tranché les contestations sérieuses portant sur le point de savoir si le salarié avait été victime d'une maladie professionnelle, si cette maladie était à l'origine au moins partielle de son inaptitude et si ce lien était connu de l'employeur, au moment du licenciement, violant ainsi l'article R. 1455-5 du code du travail ;

4°/ que le juge des référés ne peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend qu'en cas d'urgence ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail sans caractériser une situation d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ;

5°/ que le juge des référés ne peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail sans caractériser le dommage imminent ou le caractère manifestement illicite du trouble dont pourrait se prévaloir le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à compter du 3 juillet 2017, le salarié avait adressé à son employeur des arrêts de travail d'origine professionnelle établis par son médecin traitant, qu'il avait déposé le 5 juillet 2017 un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, ce dont l'employeur avait été informé, et qu'à l'issue de la visite de reprise du 12 mars 2018, le médecin du travail l'avait déclaré inapte à son poste en indiquant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, la cour d'appel, qui en a déduit que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle au titre de laquelle il était en arrêt de travail d'origine professionnelle depuis le 3 juillet 2017, ce que ne pouvait ignorer son employeur, a pu décider que la demande en paiement de provisions sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L .1226-14 du code du travail ne se heurtait à l'existence d'aucune contestation sérieuse.

8Le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9 . L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné le versement au salarié des sommes de 11 132,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 113,29 euros au titre des congés payés afférents, de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, et de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié, outre la somme de 11 132,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 113,29 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

10Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

11La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité de préavis et une somme au titre des congés payés afférents.

12En statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation n'atteint pas les chefs du dispositif de l'arrêt confirmant la condamnation de l'employeur aux frais irrépétibles exposés en première instance et le condamnant à ces frais en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sofiac-Couedic-Madoré à verser à M. [H] une somme de 1 113,29 euros au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
  • Déboute M. [H] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
  • Condamne la société Sofiac-Couedic-Madoré aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofiac-Couedic-Madoré ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-14 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 20-14.015 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00910 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-H67PQW3E