6L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle lui ordonne de verser au salarié une somme de 35 863,11 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 11 132,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 113,29 euros au titre des congés payés afférents et de le condamner à verser au salarié la somme de 4 923,86 euros bruts au titre des congés payés sur la période comprise entre le 14 juillet 2017 et le 11 avril 2018, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, alors :
« 1°/ que le juge ne peut pas laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, le salarié n'ayant pas précisé le fondement de sa demande en référé, la cour d'appel a statué après avoir visé tout à la fois les textes régissant le référé en cas d'urgence, le référé en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, et le référé provision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a laissé incertain le fondement juridique de la décision adoptée, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que la formation de référé ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le salarié ne pouvant bénéficier des indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail qu'à la triple condition d'avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que cet accident ou cette maladie soit en lien, au moins partiel, avec son inaptitude et enfin que l'employeur ait eu connaissance de ce lien, à la date du licenciement, le juge des référés ne peut octroyer une provision sur ces indemnités lorsque l'une ou plusieurs de ces conditions sont contestées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, par motifs propres, qu'il résultait des arrêts maladie "d'origine professionnelle" établis par le médecin traitant du salarié sans reprise jusqu'à son inaptitude prononcée dans le cadre des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer, et par motifs réputés adoptés, qu'à la date de la rupture, l'employeur, qui recevait des arrêts de travail d'origine professionnelle, savait que le salarié avait engagé auprès de la CPAM du Morbihan un recours en vue de faire reconnaître la maladie professionnelle soutenue ; qu'en statuant ainsi, la formation des référés qui a tranché la contestation sérieuse relative au droit du salarié au paiement des sommes réclamées, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ que le juge des référés ne peut, dans tous les cas d'urgence, qu'ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a tranché les contestations sérieuses portant sur le point de savoir si le salarié avait été victime d'une maladie professionnelle, si cette maladie était à l'origine au moins partielle de son inaptitude et si ce lien était connu de l'employeur, au moment du licenciement, violant ainsi l'article R. 1455-5 du code du travail ;
4°/ que le juge des référés ne peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend qu'en cas d'urgence ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail sans caractériser une situation d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ;
5°/ que le juge des référés ne peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail sans caractériser le dommage imminent ou le caractère manifestement illicite du trouble dont pourrait se prévaloir le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail. »