Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts de ce chef et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « que constituent un groupe de reclassement les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que ni l'exercice d'une activité identique par des associations indépendantes, ni leur adhésion à une même fédération qui se présente comme regroupant un réseau employant un effectif important, ni encore la diffusion, sur le site internet de cette fédération, d'offres d'emplois émises par ces associations ne suffisent à caractériser une permutabilité de leur personnel ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, pour dire que les 123 associations départementales adhérant au réseau PEP constituent un groupe de reclassement, que ces associations exercent des activités communes comme appartenant au champ social et médico-social, qu'elles appliquent la même convention collective et qu'elles adhèrent à une même fédération qui, sur son site internet, "se targue de regrouper l'ensemble des salariés de ses structures et présente des offres d'emplois pour tous les départements", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une permutabilité du personnel des 123 associations PEP, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
6Pour dire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur a interrogé l'ensemble des associations départementales PEP ainsi que les établissements PEP18, retient que la fédération générale des pupilles de l'enseignement public (FGPEP) à laquelle l'association PEP 18 est adhérente, est à la tête d'un réseau national de cent vingt-trois associations de proximité comprenant vingt-deux mille salariés, que les activités de ces associations sont communes comme appartenant au champ social et médico-social ou à celui de l'éducation et des loisirs, qu'elles appliquent la même convention collective de l'Enfance inadaptée du 15 mars 1966, que la FGPEP se targuait de regrouper l'ensemble des salariés de ses structures et présentait des offres d'emplois pour tous les départements.
7En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la possibilité d'effectuer entre l'association et l'ensemble des associations affiliées à la fédération, une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.