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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-24.448

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00907

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-4 du code du travail : 8. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le li

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2019), M. [I] a été engagé à compter du 12 janvier 2009 par l'association Adapei d'Indre-et-Loire, en qualité de conseiller technique cadre classe 3 niveau 1, avant d'être promu directeur adjoint, classe 2 niveau 2 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.

2Le 15 avril 2015, il a été placé en arrêt de travail.

3Le 20 novembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré : "inapte au poste. L'état de santé du salarié ne permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise".

4Le 7 janvier 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

5Le 8 mars 2016, l'inspecteur du travail a rejeté le recours de l'employeur contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devrait produire les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et préjudice moral, alors :

« 1°/ qu'il incombe à l'employeur de reclasser le salarié dans le mois de sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ou, à défaut, de le licencier ; que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est légalement tenu en l'absence de reclassement ou de licenciement à l'expiration du délai d'un mois ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite de proposer un poste de reclassement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, l'Adapei n'avait ni licencié, ni reclassé, ni cherché à reclasser M. [I] ; qu'en retenant, pour juger qu'elle n'avait « commis aucune faute », qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de reclasser ou de licencier le salarié dans ce délai la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour procéder au licenciement du salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ; qu'en retenant, pour débouter M. [I] de sa demande tendant à voir produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'association Adapei « n'a[vait] commis aucune faute en ne démontrant pas avoir recherché à reclasser son salarié dans ce délai et attendre l'issue de son recours [contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail] pour engager ou non une procédure de licenciement pour inaptitude », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-4 du code du travail :

8Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

9Selon le second, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

10Il en résulte que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est tenu par le second texte, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par le premier de rechercher un poste de reclassement, peu important le recours exercé devant l'inspecteur du travail contre la décision du médecin du travail en raison des difficultés ou désaccords qu'elle suscite.

11Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que la loi impose seulement à l'employeur de reprendre le versement de la rémunération du salarié qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical, que le salarié a été déclaré inapte le 20 novembre 2015, qu'il a toujours perçu sa rémunération, qu'il a pris acte de la rupture le 7 janvier 2016, soit un peu plus d'un mois après l'avis d'inaptitude, que l'employeur a contesté l'avis d'inaptitude, qu'il n'a commis aucune faute en ne démontrant pas avoir recherché à reclasser son salarié dans ce délai et attendre l'issue de son recours pour engager ou non une procédure de licenciement pour inaptitude.

12En statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, l'employeur n'avait ni licencié, ni cherché à reclasser le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devrait produire les effets d'une démission et le débouter de ses demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et préjudice moral ainsi que de sa demande en rappel de salaires sur la base d'une classification classe 2 niveau 1, alors « qu'aux termes de l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 265, les cadres de classe 2 (au nombre desquels figurent les directeurs adjoints), sont classés en trois catégories "en fonction de leur niveau de qualification I, II ou III", niveaux de qualification qui "?correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 (?)" ; qu'elle accorde ainsi aux salariés occupant des fonctions relevant de la classe 2 un niveau de classification correspondant au niveau de diplôme qu'ils détiennent ; qu'en l'espèce, M. [I] faisait valoir qu'occupant des fonctions de directeur adjoint relevant de la classe 2, il était titulaire d'un master II, diplôme de niveau 1 devant lui valoir la classification correspondante ; qu'en retenant que "La convention collective ne lie pas la classification au diplôme mais au poste et aux fonctions effectivement occupées" pour en déduire que "La classification de M. [X] [I] correspond à son niveau de qualification et à son ancienneté", la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 265 :

14L'article 11-1 dispose que trois critères sont à prendre en considération pour la classification des cadres : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité, et le degré d'autonomie dans la décision. L'article 11-4 stipule qu'en fonction de ces critères, on distingue les cadres hors classe, les cadres de classe 1, les cadres de classe 2 et les cadres de classe 3. Il précise, s'agissant des cadres de classe 2, que sont concernés les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision, et qu'ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III. Les niveaux de qualification correspondent, selon l'article 11-2, à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE.

15Pour rejeter la demande du salarié de rappel de salaires sur la base d'une classification classe 2 niveau 1, l'arrêt retient que ce dernier a été engagé en qualité de cadre de classe 3 niveau 1, qu'en tant que directeur adjoint, il a été classé cadre de classe 2 niveau 2, que la convention collective ne lie pas la classification au diplôme mais au poste et aux fonctions effectivement occupées, que le salarié ne produit aucune pièce qui justifierait de ce qu'il accomplissait des tâches et responsabilité relevant de la classification qu'il revendique.

16En statuant ainsi, alors que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective accorde aux salariés occupant des fonctions relevant de la classe 2 un niveau de classification correspondant au niveau de diplôme qu'ils détiennent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

17Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devrait produire les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et préjudice moral, alors « que dans ses écritures M. [I], se prévalant des avis du médecin inspecteur du travail et de la décision de l'inspecteur du travail imputant son inaptitude au travail aux "contraintes imposées par son poste de travail" pour le premier et "aux conditions de travail du salarié" pour le second, énonçait : "à tout le moins la cour retiendra, si ce n'est le harcèlement moral à titre de manquement grave, le manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés, les éléments médicaux produits aux débats établissant un tel manquement" ; qu'en retenant, pour le débouter de cette demande subsidiaire, que "dans la mesure où M. [X] [I] fonde sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité sur le harcèlement moral qu'il aurait subi et où sa demande a été rejetée, sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité ne peut qu'être rejetée" la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la demande du salarié, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

18Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, l'arrêt retient que dans la mesure où le salarié fonde cette demande sur le harcèlement moral qu'il aurait subi et où sa demande a été rejetée, sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité ne peut qu'être rejetée.

19En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié invoquait, à titre subsidiaire, le manquement de l'employeur à l'obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés sur le fondement d'éléments médicaux qu'il produisait aux débats, la cour d'appel qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur les premier, deuxième et quatrième moyens entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamnent le salarié au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [I] au titre des rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateurs, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaires au titre des interventions pendant les astreintes, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne l'association Adapei d'Indre-et-Loire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Adapei d'Indre-et-Loire et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-24.448 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00907 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-H14WJA42