6La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions, alors « que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en excluant l'existence d'une cause étrangère pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Z] du 9 mai 2017 déposées au greffe sur support papier dans le délai qui lui était imparti, après avoir pourtant constaté que son représentant, avisé le 22 novembre 2016 de l'expiration de sa clé RPVA à effet au 7 janvier 2007, avait commandé une nouvelle clé RPVA dès le 25 novembre 2016, que sa commande avait toutefois été validée seulement le 3 avril 2017, et que la nouvelle clé RPVA n'avait été mise à sa disposition que le 16 mai 2017, ce dont il résultait que, la nature et les raisons de ce retard étant indifférentes, le conseil de Mme [Z] avait sollicité en temps utile le renouvellement de sa clé mais que la salariée avait été mise dans l'impossibilité de transmettre par voie électronique les conclusions d'appel en raison d'une cause qui lui était étrangère, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 930-1 du code de procédure civile décret n° 2017-89 du 6 mai 2017. »