Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération du 17 octobre 2019 décidant du recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, alors « qu'en statuant par ces seuls motifs sans rechercher si la concordance et le caractère massif des plaintes des salariés quant à l'insatisfaction ressentie par ceux-ci, l'alourdissement de leur charge de travail, la dégradation de leurs conditions de travail et la répercussion de celles-ci sur leur état de santé, telles que recueillies par l'enquête diligentée par le CHSCT, et l'alerte exercée le 24 mai 2019 ne suffisaient pas à caractériser le risque grave visé à l'article L. 4614-12 du code du travail, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7Analysant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le président du tribunal judiciaire a constaté que les réponses apportées par les agents au questionnaire qui leur a été adressé dans le cadre de l'enquête diligentée par le CHSCT étaient succinctes, rédigées de manière générale, que pour l'essentiel les agents exprimaient une insatisfaction sur leurs conditions de travail résultant de la nouvelle organisation de travail, que les éléments faisant référence à une altération de la santé mentale ou physique de plusieurs d'entre eux n'étaient corroborés par aucun autre élément, tels que, notamment, des éléments médicaux, une alerte du médecin du travail, une hausse de l'absentéisme ou encore des accidents du travail, qu'à l'inverse les pièces produites par La Poste établissaient une stabilité, voire une baisse des arrêts de travail pour maladie et accidents du travail concernant les agents des deux sites, enfin que si deux mentions avaient été portées le 24 mai 2019 sur le registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'une faisait état d'événements étrangers à la réorganisation du travail et l'autre ne visait aucun fait précis.
8Le président du tribunal judiciaire, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire l'absence de risque grave au sens de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, de sorte que la délibération du CHSCT devait être annulée.