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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 19-50.068

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00890

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Analysant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le président du tribunal judiciaire a constaté que les réponses apportées par les agents au questionnaire qui leur a été adressé dans le cadre de l'enquête diligentée par le CHSCT étaient succinctes, rédigées de manière générale, que pour l'essentiel les agents exprimaient une insatisfaction sur leurs conditions de travail résultant de la nouvelle organisation de travail, que les éléments faisant référence à une altération de la santé mentale ou physique de plusieurs d'entre eux n'étaient corroborés par aucun autre élément, tels que, notamment, des éléments médicau

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Lisieux, 23 janvier 2020) statuant en la forme des référés, la société La Poste (La Poste) a élaboré à la fin de l'année 2018 un projet d'adaptation des tournées des facteurs sur les sites de [Localité 1] et [Localité 2], qui a été mis en oeuvre à compter du 18 juin 2019.

3Le 8 juillet 2019, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de distribution du courrier de Lisieux (le CHSCT) a décidé de réaliser une enquête sur la nouvelle organisation du travail.

4A l'issue de cette enquête, le CHSCT, par délibération du 17 octobre 2019, a décidé du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail.

5Par acte du 31 octobre 2019, La Poste a saisi le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette délibération.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération du 17 octobre 2019 décidant du recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, alors « qu'en statuant par ces seuls motifs sans rechercher si la concordance et le caractère massif des plaintes des salariés quant à l'insatisfaction ressentie par ceux-ci, l'alourdissement de leur charge de travail, la dégradation de leurs conditions de travail et la répercussion de celles-ci sur leur état de santé, telles que recueillies par l'enquête diligentée par le CHSCT, et l'alerte exercée le 24 mai 2019 ne suffisaient pas à caractériser le risque grave visé à l'article L. 4614-12 du code du travail, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Analysant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le président du tribunal judiciaire a constaté que les réponses apportées par les agents au questionnaire qui leur a été adressé dans le cadre de l'enquête diligentée par le CHSCT étaient succinctes, rédigées de manière générale, que pour l'essentiel les agents exprimaient une insatisfaction sur leurs conditions de travail résultant de la nouvelle organisation de travail, que les éléments faisant référence à une altération de la santé mentale ou physique de plusieurs d'entre eux n'étaient corroborés par aucun autre élément, tels que, notamment, des éléments médicaux, une alerte du médecin du travail, une hausse de l'absentéisme ou encore des accidents du travail, qu'à l'inverse les pièces produites par La Poste établissaient une stabilité, voire une baisse des arrêts de travail pour maladie et accidents du travail concernant les agents des deux sites, enfin que si deux mentions avaient été portées le 24 mai 2019 sur le registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'une faisait état d'événements étrangers à la réorganisation du travail et l'autre ne visait aucun fait précis.

8Le président du tribunal judiciaire, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire l'absence de risque grave au sens de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, de sorte que la délibération du CHSCT devait être annulée.

Mais sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

9Par son deuxième moyen le CHSCT fait grief à l'ordonnance de le condamner aux dépens de l'instance, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; que le juge des référés ne pouvait dès lors, sans faire état ni a fortiori caractériser le caractère abusif de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, condamner le CHSCT de la plate-forme de distribution du courrier de La Poste aux dépens sans méconnaître l'article L. 4614-13 du code du travail ».

10Par son troisième moyen, pris en sa seconde branche, le CHSCT fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de ses frais d'avocat exposés pour assurer sa défense, alors « que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise décidée par le CHSCT et celui de sa contestation dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est caractérisé ; que le juge des référés, en l'espèce, ne pouvait débouter le CHSCT de sa demande tendant à voir mettre à la société La Poste les frais de l'instance, ce compris les frais et honoraires de son avocat, dont ni le principe de la prise en charge, ni le montant n'étaient contesté par la société La Poste, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :

11Il résulte de ce texte que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice, que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur.

12Pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de La Poste au paiement d'une certaine somme au titre des frais d'avocat exposés pour sa défense et le condamner aux dépens de l'instance, l'ordonnance énonce, après avoir annulé la délibération du CHSCT, que les demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées.

13En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de distribution du courrier de Lisieux en paiement d'une somme au titre des frais d'avocat exposés pour assurer sa défense et en ce qu'il condamne le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de distribution du courrier de Lisieux aux dépens de l'instance, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 23 janvier 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Lisieux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Caen, statuant en la forme des référés ;
  • Condamne la société La Poste aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 500 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 4614-13 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 19-50.068 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00890 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-3ZY0VR33