Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief aux arrêts de constater la péremption d'instance à compter du 5 juillet 2018, alors « que, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que l'avis délivré par le greffe aux conseils des parties pour les informer des délais fixés pour le dépôt des conclusions, ne met à leur charge aucune diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, faute d'émaner de la juridiction, peu important la référence faite à des consignes du magistrat chargé d'instruire l'affaire, sans mention d'une décision de sa part avec l'indication de sa date et du nom de son auteur ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'avis du 14 avril 2016, qu'il a été signé avec l'apposition du tampon du greffe de la cour d'appel après l'indication de la mention « Po/[T] M., conseiller » et que l'arrêt a constaté que l'avis a été signé « pour ordre » le 14 avril 2106, ce dont il s'évinçait que les diligences mises à la charge des parties n'émanaient pas de la juridiction peu important la mention "pour ordre" ; qu'en retenant néanmoins que la diligence mise à la charge de l'appelant d'avoir à adresser une copie de ses conclusions pour le 5 juillet 2016 constitue une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail dès lors qu'elle a été ordonnée par la juridiction pour mettre l'affaire en l'état et que le délai de péremption court à la date impartie pour la réalisation de cette diligence en sorte que l'instance s'est trouvée périmée le 5 juillet 2018 au motif que l'avis a été rendu par le magistrat chargé de la mise en état, alors pourtant qu'il résultait de ses propres constatations que l'avis du 14 avril 2016 avait été signé « pour ordre » de ce magistrat, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail alors en vigueur et l'article 386 du code de procédure civile. »