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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 20-12.892

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00878

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un avis de convocation à l'audience, non signé par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ne constitue pas, même s'il prescrit des diligences, une décision émanant de la juridiction de nature à faire courir le délai de péremption en application de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 décembre 2019), M. [V] et sept autres salariés ont été engagés par la Société méridionale de transports (Sometra) en qualité de chauffeurs poids lourds.

3Contestant le décompte de leur temps de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 16 décembre 2008.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief aux arrêts de constater la péremption d'instance à compter du 5 juillet 2018, alors « que, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que l'avis délivré par le greffe aux conseils des parties pour les informer des délais fixés pour le dépôt des conclusions, ne met à leur charge aucune diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, faute d'émaner de la juridiction, peu important la référence faite à des consignes du magistrat chargé d'instruire l'affaire, sans mention d'une décision de sa part avec l'indication de sa date et du nom de son auteur ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'avis du 14 avril 2016, qu'il a été signé avec l'apposition du tampon du greffe de la cour d'appel après l'indication de la mention « Po/[T] M., conseiller » et que l'arrêt a constaté que l'avis a été signé « pour ordre » le 14 avril 2106, ce dont il s'évinçait que les diligences mises à la charge des parties n'émanaient pas de la juridiction peu important la mention "pour ordre" ; qu'en retenant néanmoins que la diligence mise à la charge de l'appelant d'avoir à adresser une copie de ses conclusions pour le 5 juillet 2016 constitue une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail dès lors qu'elle a été ordonnée par la juridiction pour mettre l'affaire en l'état et que le délai de péremption court à la date impartie pour la réalisation de cette diligence en sorte que l'instance s'est trouvée périmée le 5 juillet 2018 au motif que l'avis a été rendu par le magistrat chargé de la mise en état, alors pourtant qu'il résultait de ses propres constatations que l'avis du 14 avril 2016 avait été signé « pour ordre » de ce magistrat, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail alors en vigueur et l'article 386 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Les salariés contestent la recevabilité du moyen en soutenant que l'employeur n'a pas contesté devant la cour d'appel le fait que l'avis du 14 avril 2016 signé « pour ordre » émanait bien du conseiller chargé d'instruire l'affaire, ni qu'il imposait l'accomplissement d'une diligence à peine de péremption de l'instance mais s'est borné à soutenir que le délai de péremption ne courait qu'à compter de l'arrêt de radiation et qu'ainsi l'instance n'était pas périmée.

6Cependant, l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que l'avis du 14 avril 2016 était une simple convocation à l'audience et qu'il était fantaisiste de prétendre qu'il aurait été de nature à faire courir le délai de péremption, contrairement à l'arrêt de radiation qui émanait lui de la juridiction.

7Le moyen n'est donc pas nouveau et est recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

8Selon les dispositions de ce texte, en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.

9Pour déclarer l'instance éteinte par l'effet de la péremption, les arrêts retiennent que le magistrat chargé d'instruire l'affaire avait, par un avis du 14 avril 2016, mis à la charge des parties des diligences qui n'ont pas été accomplies dans le délai imparti.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avis du 14 avril 2016 de convocation à l'audience, non signé par un magistrat, ne constituait pas une décision émanant de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne MM. [V], [L], [D], [G], [M], [A], [X] et Mme [Y] veuve [O], MM. [F] [O], [T] [O], ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Suivre l'article R. 1452-8 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 20-12.892 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00878 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SJ9B1F7H