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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 19-24.901

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00876

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu'à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation. 6. Le dispositif de l'arrêt ne contenant aucun chef déboutant la salariée de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, le moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir ainsi statué n'est pas recevable. 7. Il s'ensuit que la requête en rectif

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2019), Mme [X] a été engagée, le 1er août 2002, par la société civile professionnelle [Y] - [J] - [Y] [P]-[K], devenue la SCP [I] [Y] et [E] [P], en qualité de standardiste, puis a été promue à compter du 1er janvier 2010, au poste de négociatrice dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 30 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute et une part variable calculée sur les honoraires de négociation des ventes réalisées par son intermédiaire.

2La salariée a saisi, le 8 février 2016, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 février 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle et le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée demande que soit rectifié l'arrêt en y ajoutant, conformément à ses motifs, le chef de dispositif suivant : « déboute Mme [U] [X] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes. » et fait grief à l'arrêt de la débouter de ces chefs de demandes, alors :

« 1°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en ne se prononçant pas sur le bien-fondé du licenciement, et en considérant ainsi qu'aucune demande n'était formée à cet titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en retenant qu'il lui appartenait de prouver qu'elle était intervenue dans les négociations pour lesquelles elle avait perçu des commissions quand il appartenait à l'employeur, qui soutenait qu'elle avait commis une faute grave en percevant des commissions sur des négociations auxquelles elle n'avait pas participé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la salariée soutenait que son contrat de travail prévoyait un intéressement sur les honoraires de négociation des ventes réalisés par son intermédiaire sur la base des « tarifs officiels des notaires », à l'exclusion de leurs tarifs effectifs, après réductions ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'assiette du commissionnement n'était pas constituée par les honoraires de négociation basée sur le tarif officiel des notaires et non sur la commission qui aurait été effectivement perçue par le notaire au regard de l'accord trouvé avec le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu'à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation.

6Le dispositif de l'arrêt ne contenant aucun chef déboutant la salariée de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, le moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir ainsi statué n'est pas recevable.

7Il s'ensuit que la requête en rectification d'erreur matérielle et le moyen ne sont pas recevables.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée produisait des agendas, et un mail de l'employeur qui lui avait été envoyé un samedi ; qu'elle produisait également des attestations de collègues et de clients ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme [X] en paiement des heures complémentaires, qu'il ne résulte d'aucun élément produit aux débats qu'elle a effectué 2,538 heures complémentaires par semaine, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé les articles L. 3123-17 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

9Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

10Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

11Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

12Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt, après avoir rappelé que le contrat de travail de l'intéressée prévoyait une durée de travail de 30 heures par semaine réparties du mardi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30, retient que la salariée produit les pages d'agenda démontrant qu'elle était amenée à travailler certains lundis et samedis et précise également qu'elle était amenée à travailler au-delà de 18 heures 30.

13L'arrêt relève ensuite que l'agenda produit ne mentionne que des rendez-vous et non des horaires de travail, qu'au surplus, ces rendez-vous n'avaient pas lieu avant 10h00 le matin et enfin que c'est la salariée qui fixait ces rendez-vous en fonction des disponibilités des clients, la lecture de ces agendas établissant en outre qu'elle travaillait moins de 30h00 par semaine.

14L'arrêt ajoute que l'envoi par l'employeur d'un courriel le samedi 8 août 2015 n'impliquait nullement l'obligation pour la salariée de travailler ce jour-là et qu'elle y a répondu de sa propre initiative.

15.L'arrêt relève enfin que l'employeur verse aux débats des attestations dont le contenu est énoncé et duquel il ressort que la salariée gérait seule son emploi du temps et conclut qu'il ne résulte d'aucun élément que l'intéressée a effectué 2,538 heures complémentaires par semaine.

16En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [X] de sa demande au titre des heures complémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne la société [I] [Y] et [E] [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [I] [Y] et [E] [P] et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 juillet 2021, n° 19-24.901 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00876 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8XCVR3KQ