Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
9Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
10Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
11Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
12Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt, après avoir rappelé que le contrat de travail de l'intéressée prévoyait une durée de travail de 30 heures par semaine réparties du mardi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30, retient que la salariée produit les pages d'agenda démontrant qu'elle était amenée à travailler certains lundis et samedis et précise également qu'elle était amenée à travailler au-delà de 18 heures 30.
13L'arrêt relève ensuite que l'agenda produit ne mentionne que des rendez-vous et non des horaires de travail, qu'au surplus, ces rendez-vous n'avaient pas lieu avant 10h00 le matin et enfin que c'est la salariée qui fixait ces rendez-vous en fonction des disponibilités des clients, la lecture de ces agendas établissant en outre qu'elle travaillait moins de 30h00 par semaine.
14L'arrêt ajoute que l'envoi par l'employeur d'un courriel le samedi 8 août 2015 n'impliquait nullement l'obligation pour la salariée de travailler ce jour-là et qu'elle y a répondu de sa propre initiative.
15.L'arrêt relève enfin que l'employeur verse aux débats des attestations dont le contenu est énoncé et duquel il ressort que la salariée gérait seule son emploi du temps et conclut qu'il ne résulte d'aucun élément que l'intéressée a effectué 2,538 heures complémentaires par semaine.
16En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.