Vu les articles L. 3122-4 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 6 de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires en date du 30 juin 1999 et ses avenants :
12Selon le premier de ces textes, lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur une partie de l'année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord et déjà comptabilisées.
13En application du deuxième de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à trente-cinq heures par semaine civile ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
14Selon l'article 6 de l'accord d'entreprise susvisé, l'horaire hebdomadaire peut augmenter ou diminuer d'une semaine à l'autre dans le cadre d'une période de treize semaines, dans la limite de quarante-quatre heures. Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de trente-cinq heures dans la limite haute de quarante-quatre heures n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de quarante-quatre heures sur une semaine seront décomptées en heures supplémentaires à la fin de la semaine considérée. Pour les salariés à temps complet, si sur la période de décompte de l'horaire fixée par l'accord, le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures seront constitutives d'heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
15Pour faire droit aux demandes du salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ressort des articles 6, 6.2.1. et 6.3.1. de l'accord du 1er juillet 2010 que le décompte des heures supplémentaires dans l'entreprise peut être effectué sur une période de treize semaines consécutives, que les salariés réalisent un horaire de travail fluctuant d'une semaine sur l'autre pour une moyenne de trente-cinq heures sur cette même période et que les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine, dans la période de décompte et dans la limite de quarante-quatre heures, ne sont pas comptabilisées en tant qu'heures supplémentaires. L'arrêt retient, encore, qu'à l'issue de la période de modulation, les heures supplémentaires relevées s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires.
16L'arrêt retient, en outre, qu'aux termes de l'accord collectif, sur une période de treize semaines consécutives, le volume de l'horaire de travail correspond à 456,75 heures, ainsi réparties : (35 heures x 13 semaines) + 1,75 heure au titre de la journée de solidarité, qu'en conséquence, lorsque le nombre d'heures sur une période de 13 semaines, soit 456,75 heures, est reporté sur une période annuelle, soit 52 semaines, le volume horaire à réaliser pour un salarié est de 1827 heures.
17L'arrêt ajoute que le volume horaire annuel correspondant à trente-cinq heures de moyenne par semaine, après déduction des congés payés et des jours fériés, est de 1607 heures. Il en déduit que l'accord collectif d'entreprise ne soustrait pas les congés payés et jours fériés du volume horaire exigé et que ceux-ci doivent, dès lors, être réintégrés dans le calcul du temps de travail afin de vérifier le nombre d'heures supplémentaires réalisées, qu'en conséquence, après analyse de l'ensemble des pièces produites et calcul des heures supplémentaires effectuées sur les quatre périodes de treize semaines qui composent une année, le salarié a réalisé un total de 204 heures supplémentaires du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 et de 199,33 heures supplémentaires du 1er juin 2013 au 31 mai 2014.
18En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accomplissement d'heures supplémentaires devait s'apprécier dans le cadre de la période de référence de treize semaines fixée par l'accord d'entreprise et non pas dans celui de la limite de 1607 heures applicable aux accords collectifs organisant une variation de la durée de travail sur toute l'année, d'autre part, que les dispositions de l'accord d'entreprise n'assimilant pas les jours fériés et les jours de congés payés à du temps de travail effectif, ceux-ci ne pouvaient être pris en compte ni pour déterminer l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires ni pour apprécier si des heures supplémentaires avaient été accomplies au-delà du contingent annuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.