Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-15.264

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00858

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 3.5.2. de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires en date du 30 juin 1999 et ses avenants, interprétés à la lumière de l'article 4 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 6. Aux termes du deuxième de ces textes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un tem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 2019), M. [R] a été engagé le 1er avril 2004 par la société Securitas France, d'abord en qualité d'agent de sécurité puis d'agent de sécurité confirmé.

2Le 27 octobre 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause et de ses demandes de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors

« 1°/ que c'est à l'employeur de rapporter la preuve du respect du temps de pause minimum prévu par l'article L. 3121-16 du code du travail et un accord collectif et notamment que le salarié a effectivement bénéficié de ce temps de pause ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause prévu par l'article 3.5.2. de l'accord de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires du 30 juin 1999, que cet accord institue une présomption simple, inversant ainsi la charge de la preuve selon laquelle le temps de pause est réputé pris au cours de la vacation, de sorte que c'est au salarié de démontrer qu'il s'est trouvé dans une impossibilité matérielle de bénéficier effectivement des temps de pause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

2°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il l'a également débouté de sa demande tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 38 340 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces chefs de dispositif de l'arrêt étant dans un lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 3.5.2. de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires en date du 30 juin 1999 et ses avenants, interprétés à la lumière de l'article 4 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :

6Aux termes du deuxième de ces textes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Eu égard à la spécificité de l'activité, sur les sites n'autorisant pas une interruption totale du service et ne permettant pas un remplacement, la pause est réputée prise au cours de la vacation, suivant les contraintes propres à l'organisation de chaque site. Par exception, ce temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel puisqu'il intègre au moins une obligation de vigilance.

7Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause, l'arrêt retient que l'accord collectif institue une présomption simple, inversant ainsi la charge de la preuve, selon laquelle le temps de pause est réputé pris au cours de la vacation, dès lors qu'il est difficile, eu égard aux contraintes inhérentes à la fonction, de déterminer à l'avance, notamment par le biais des plannings, l'heure exacte de la prise de ce temps de pause.

8L'arrêt en déduit que le salarié doit démontrer qu'il s'est trouvé dans une impossibilité matérielle de bénéficier effectivement des temps de pause et qu'en l'absence de tout élément probant versé aux débats par l'intéressé permettant de renverser cette présomption, sa demande est injustifiée.

9En statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié a effectivement bénéficié d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien a atteint six heures, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'accord collectif susvisé prévoyant que la pause est réputée prise pendant la vacation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

10La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de dommages-intérêts à ce titre, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et une somme à titre de majoration sur certaines heures supplémentaires effectuées, alors « que seules les heures de travail réellement effectuées peuvent donner lieu à majoration pour heures supplémentaires et être prises en compte pour le calcul de la contrepartie obligatoire en repos en cas d'heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; que les périodes de congés non travaillées, si elles donnent lieu à maintien de la rémunération, n'ouvrent pas droit à majoration pour heures supplémentaires ni à octroi de contrepartie obligatoire en repos ; que la cour d'appel, pour faire droit aux demandes de rappel de majoration pour heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, a réintégré les congés payés et jours fériés dans le calcul du temps de travail, sur la période de référence de treize semaines applicable en l'espèce, afin de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées ; qu'en statuant de la sorte, cependant que les congés payés et jours fériés, s'ils donnaient lieu à rémunération au taux normal, ne pouvaient être pris en compte pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d'appel a violé l'article 3-4 de l'accord d'entreprise en date du 1er juillet 2010 ensemble les articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction respective applicable à l'espèce ainsi que l'article L. 3171-4 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3122-4 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 6 de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires en date du 30 juin 1999 et ses avenants :

12Selon le premier de ces textes, lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur une partie de l'année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord et déjà comptabilisées.

13En application du deuxième de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à trente-cinq heures par semaine civile ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

14Selon l'article 6 de l'accord d'entreprise susvisé, l'horaire hebdomadaire peut augmenter ou diminuer d'une semaine à l'autre dans le cadre d'une période de treize semaines, dans la limite de quarante-quatre heures. Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de trente-cinq heures dans la limite haute de quarante-quatre heures n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de quarante-quatre heures sur une semaine seront décomptées en heures supplémentaires à la fin de la semaine considérée. Pour les salariés à temps complet, si sur la période de décompte de l'horaire fixée par l'accord, le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures seront constitutives d'heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

15Pour faire droit aux demandes du salarié au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ressort des articles 6, 6.2.1. et 6.3.1. de l'accord du 1er juillet 2010 que le décompte des heures supplémentaires dans l'entreprise peut être effectué sur une période de treize semaines consécutives, que les salariés réalisent un horaire de travail fluctuant d'une semaine sur l'autre pour une moyenne de trente-cinq heures sur cette même période et que les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine, dans la période de décompte et dans la limite de quarante-quatre heures, ne sont pas comptabilisées en tant qu'heures supplémentaires. L'arrêt retient, encore, qu'à l'issue de la période de modulation, les heures supplémentaires relevées s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires.

16L'arrêt retient, en outre, qu'aux termes de l'accord collectif, sur une période de treize semaines consécutives, le volume de l'horaire de travail correspond à 456,75 heures, ainsi réparties : (35 heures x 13 semaines) + 1,75 heure au titre de la journée de solidarité, qu'en conséquence, lorsque le nombre d'heures sur une période de 13 semaines, soit 456,75 heures, est reporté sur une période annuelle, soit 52 semaines, le volume horaire à réaliser pour un salarié est de 1827 heures.

17L'arrêt ajoute que le volume horaire annuel correspondant à trente-cinq heures de moyenne par semaine, après déduction des congés payés et des jours fériés, est de 1607 heures. Il en déduit que l'accord collectif d'entreprise ne soustrait pas les congés payés et jours fériés du volume horaire exigé et que ceux-ci doivent, dès lors, être réintégrés dans le calcul du temps de travail afin de vérifier le nombre d'heures supplémentaires réalisées, qu'en conséquence, après analyse de l'ensemble des pièces produites et calcul des heures supplémentaires effectuées sur les quatre périodes de treize semaines qui composent une année, le salarié a réalisé un total de 204 heures supplémentaires du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 et de 199,33 heures supplémentaires du 1er juin 2013 au 31 mai 2014.

18En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accomplissement d'heures supplémentaires devait s'apprécier dans le cadre de la période de référence de treize semaines fixée par l'accord d'entreprise et non pas dans celui de la limite de 1607 heures applicable aux accords collectifs organisant une variation de la durée de travail sur toute l'année, d'autre part, que les dispositions de l'accord d'entreprise n'assimilant pas les jours fériés et les jours de congés payés à du temps de travail effectif, ceux-ci ne pouvaient être pris en compte ni pour déterminer l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires ni pour apprécier si des heures supplémentaires avaient été accomplies au-delà du contingent annuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation prononcée sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause de vingt minutes, en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts à ce titre et en ce qu'il condamne la société Securitas France à payer à M. [R] les sommes de 1 381,70 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de 255,57 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et de 25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Securitas France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Securitas France et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 19-15.264 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00858 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NN11T3R8