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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 23 juin 2021, n° 18-24.811

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00823

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail : 3. L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. 4. Pour reconnaître l'inégalité de traitement au titre du treizième mois et condamner l'employeur à verser au salarié une somme à ce titre, l'arrêt retient que le salarié a été embauché le 15 octobre 2012 par la société ESPS

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2018), M. [N], engagé le 15 octobre 2012 en qualité d'agent de service par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), a saisi le 23 décembre 2014 la juridiction prud'homale aux fins de paiement notamment d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise, travaillant sur les sites de nettoyage de la clinique [Établissement 1] à [Localité 1] et de la polyclinique de [Localité 2], en application du principe d'égalité de traitement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2L'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître l'inégalité de traitement au titre du treizième mois et de le condamner à verser au salarié une somme à ce titre, alors « que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert de contrats de travail résultant d'une application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir les droits que les salariés transférés tiennent de leur contrat de travail, d'un usage ou d'un avantage acquis justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en affirmant, pour condamner la société ESPS à verser à M. [N] la prime de treizième mois versée à certains salariés affectés sur le site de la Clinique d'[Localité 1], que M. [N] « peut se comparer, s'agissant des primes acquises et suppléments salariaux, aux salariés recrutés du temps de cette société Hôpital service, dont trois salariés de la clinique d'[Localité 1] », quand elle avait constaté que la société Hôpital service avait fait l'objet d'une fusion-absorption avec la société ESPS le 1er avril 2012 et que M. [N] avait été embauché par la société ESPS le 15 octobre 2012, soit postérieurement à ce transfert légal, de sorte que la différence de traitement était justifiée, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail :

3L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.

4Pour reconnaître l'inégalité de traitement au titre du treizième mois et condamner l'employeur à verser au salarié une somme à ce titre, l'arrêt retient que le salarié a été embauché le 15 octobre 2012 par la société ESPS ayant absorbé la société Hôpital service le 1er avril 2012, de sorte qu'il peut se comparer, s'agissant des primes acquises et suppléments salariaux aux salariés recrutés du temps de cette société Hôpital service dont les trois salariées de la clinique d'[Localité 1] (Mmes [S], [V] et [F]) embauchées respectivement les 1er juillet 2010, 28 juin 2010 et 2 juillet 2010. Il ajoute que s'agissant de la reprise des salariés anciennement embauchés par la société Sodexo sur le site de la clinique d'[Localité 1], la société ESPS ne rapporte pas la preuve d'une reprise d'une entité économique dans le cadre d'une perte de marché en application de l'annexe 7 de la convention collective de propreté, que c'est donc vainement que la société ESPS affirme que ce transfert a été effectué de droit, qu'il s'ensuit que l'employeur a volontairement attribué un treizième mois aux salariées, Mmes [S], [V] et [F].

5En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la prime de treizième mois résultait de l'obligation légale pour le nouvel employeur de maintenir une prime qui avait été consentie à certains salariés par la société Hôpital service, leur ancien employeur, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'inégalité de traitement au titre de la prime d'assiduité et de le condamner à verser au salarié une somme à ce titre, alors « que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert de contrats de travail résultant d'une application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir les droits que les salariés transférés tiennent de leur contrat de travail, d'un usage ou d'un avantage acquis justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; que pour condamner la société ESPS à verser à M. [N] la prime d'assiduité versée à certains salariés du site de [Établissement 2], la cour d'appel a jugé que « Mme [P] a perçu une prime de 200 euros (en deux versements) en 2014, Mme [B] a perçu une prime de 172,78 euros en 2012 (en deux versements), de 190 euros en 2013 (en deux versements), de 200 euros en 2014 », et que « l'employeur ne justifie donc par aucun élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable cette différence de traitement » ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que Mmes [P] et [B], bénéficiaires de la prime, avaient été engagées du temps de la société Hôpital service, que cette société avait fait l'objet d'une fusion absorption avec la société ESPS le 1er avril 2012 et que M. [N] avait été embauché par la société ESPS le 15 octobre 2012, soit postérieurement à ce transfert légal, ce dont il résultait que la différence de traitement était justifiée, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail :

7L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.

8Pour reconnaître l'inégalité de traitement au titre de la prime d'assiduité et condamner l'employeur à verser au salarié une somme à ce titre, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié a été embauché le 15 octobre 2012 par la société ESPS ayant absorbé la société Hôpital service le 1er avril 2012, retient que Mme [P] a été embauchée par la société Hôpital service, selon contrat de travail du 2 janvier 2012 avec reprise d'ancienneté au 8 août 2008 et Mme [B], épouse [E], a été embauchée le 1er mars 2007 avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2006. Il ajoute que la société ESPS oppose que le salarié ne peut se comparer avec des salariés dont le contrat de travail lui a été transféré de la société Hôpital service dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail comme c'était le cas pour Mmes [P] et [B], que la société ESPS est venue aux droits de la société Hôpital service, après absorption le 1er avril 2012, que les bulletins de salaire de ces deux dernières font ressortir que Mme [P] a perçu une prime d'assiduité de 200 euros en 2014, et Mme [B] a perçu une prime de 172,78 euros en 2012, de 190 euros en 2013, de 200 euros en 2014, que l'employeur ne justifie donc par aucun élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable cette différence de traitement.

9En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la prime d'assiduité résultait de l'obligation légale pour le nouvel employeur de maintenir une prime qui avait été consentie à certains salariés par la société Hôpital service, leur ancien employeur, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il reconnaît l'inégalité de traitement au titre du treizième mois, et en ce qu'il condamne la société Elior services propreté et santé à payer à M. [N] les sommes de 1 405,83 euros à titre de prime de treizième mois et de 28,51 euros à titre de prime d'assiduité, et la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les entiers dépens, l'arrêt rendu le 21 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute M. [N] de ses demandes au titre du treizième mois et de la prime d'assiduité ;
  • Condamne M. [N] aux dépens d'appel et de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1224-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 23 juin 2021, n° 18-24.811 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00823 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7X4DKYA4