Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en responsabilité pour discrimination prescrite et de le débouter de toutes ses demandes, alors « que tant que la discrimination se poursuit et/ou déploie ses effets, elle ne peut être considérée comme révélée et, partant, le délai de prescription de l'action ne peut courir ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que les effets de son retard de carrière s'étant fait sentir jusqu'à son départ de l'entreprise le 31 août 2008, la prescription n'avait pu courir avant cette date ; qu'en retenant cependant qu'il importait peu que la discrimination en raison de la carrière se soit poursuivie au-delà du 2 décembre 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
4Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
5Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
6Pour dire prescrite l'action relative à une discrimination engagée par le salarié le 9 août 2013, l'arrêt retient que le salarié disposait en 2004, au moment où il a écrit le courrier du 2 décembre à son employeur, d'éléments suffisamment précis pour agir en justice et présenter des faits précis et concordants susceptibles de laisser supposer la discrimination dont il se prétendait victime, que peu importe que la discrimination en raison de la carrière dont il se dit victime se soit poursuivie au delà de la date du 2 décembre 2004, puisque la discrimination lui ayant été révélée à cette date, il lui appartenait alors de saisir le juge non seulement pour réparer son préjudice, et ceci sur toute sa durée sans limite de prescription, mais aussi pour faire cesser cette discrimination pour l'avenir, le cas échéant en le reclassant dans la grille de classification au positionnement qui aurait dû être le sien, que la prescription a commencé à courir à cette date et que l'intéressé, qui avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour agir, n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 9 août 2013.
7En statuant ainsi, alors que l'intéressé faisait valoir que la discrimination dont il se prétendait victime portait sur un retard de carrière et la rémunération afférente, et que les effets de ce retard de carrière s'étaient poursuivis jusqu'à son départ de l'entreprise le 31 août 2008, ce dont il résultait qu'il se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.