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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 20-10.020

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00807

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 5. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), M. [B] a été engagé le 9 mars 1967, en qualité de tourneur sur métaux, par la société [Adresse 2]. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la Métallurgie et à la convention collective locale « Métallurgie-[Localité 1] et [Localité 2] ». Le salarié a exercé de nombreux mandats de représentant du personnel, de nature élective et syndicale, de 1972 jusqu'à son départ de l'entreprise. Il a accédé le 1er janvier 1972 à la catégorie P2 à laquelle il a été régulièrement promu jusqu'au 1er mars 1977 où il atteint le niveau II échelon 3 coefficient 190 F. Il a ensuite accédé le 1er janvier 1990 au coefficient 190 I, le 1er janvier 1991 au coefficient 190 J, est passé le 1er février 2000 au niveau 3, échelon 1 coefficient 215 A puis coefficient 215 B à compter du 1er août 2007. Le 31 août 2008, il a pris sa retraite après avoir adhéré à une convention de préretraite avec un travail à temps partiel annualisé à compter de septembre 2003.

2Le 9 août 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, en particulier au motif qu'il n'avait pas bénéficié d'une évolution de carrière normale à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical en 1977.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en responsabilité pour discrimination prescrite et de le débouter de toutes ses demandes, alors « que tant que la discrimination se poursuit et/ou déploie ses effets, elle ne peut être considérée comme révélée et, partant, le délai de prescription de l'action ne peut courir ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que les effets de son retard de carrière s'étant fait sentir jusqu'à son départ de l'entreprise le 31 août 2008, la prescription n'avait pu courir avant cette date ; qu'en retenant cependant qu'il importait peu que la discrimination en raison de la carrière se soit poursuivie au-delà du 2 décembre 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

4Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

5Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

6Pour dire prescrite l'action relative à une discrimination engagée par le salarié le 9 août 2013, l'arrêt retient que le salarié disposait en 2004, au moment où il a écrit le courrier du 2 décembre à son employeur, d'éléments suffisamment précis pour agir en justice et présenter des faits précis et concordants susceptibles de laisser supposer la discrimination dont il se prétendait victime, que peu importe que la discrimination en raison de la carrière dont il se dit victime se soit poursuivie au delà de la date du 2 décembre 2004, puisque la discrimination lui ayant été révélée à cette date, il lui appartenait alors de saisir le juge non seulement pour réparer son préjudice, et ceci sur toute sa durée sans limite de prescription, mais aussi pour faire cesser cette discrimination pour l'avenir, le cas échéant en le reclassant dans la grille de classification au positionnement qui aurait dû être le sien, que la prescription a commencé à courir à cette date et que l'intéressé, qui avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour agir, n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 9 août 2013.

7En statuant ainsi, alors que l'intéressé faisait valoir que la discrimination dont il se prétendait victime portait sur un retard de carrière et la rémunération afférente, et que les effets de ce retard de carrière s'étaient poursuivis jusqu'à son départ de l'entreprise le 31 août 2008, ce dont il résultait qu'il se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société [Adresse 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 2] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 juin 2021, n° 20-10.020 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00807 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QKSJAB17