Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :
9Ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
10Le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité.
11 Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que la filiale Sodica, spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière, intervient en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit agricole. Il relève qu'il ressort des pièces produites que les contrats de travail des salariés dédiés au lancement d'activité de Sodica n'ont pas été transférés dès la filialisation de l'activité afin de ne pas exposer les salariés à la crainte de voir leur contrat de travail rompu en raison d'une cession de l'activité tant que l'activité de Sodica n'était pas assez pérenne et ne nécessitait plus le recours à l'expertise de collaborateurs d'une autre société. Il ajoute que l'adoption en 2011 de la directive européenne Alternative Investment Funds Managers, transposée en droit français le 22 juillet 2013, a entraîné la nécessité de réorganiser l'activité d'opérations de fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et boursière, et que toute cette activité a alors dû être localisée au sein d'une entité juridiquement distincte de celle de la société Crédit agricole pour qu'il soit ensuite distingué les activités de placement et d'investissement. Il relève encore que la séparation des activités des deux entités a conduit au transfert légal des contrats de travail des salariés dédiés à cette activité dont celui de l'intéressé et que l'activité s'est bien poursuivie, grâce au même personnel, dans les mêmes conditions et avec la clientèle de la société Crédit agricole. Il retient enfin que le volet social de la filialisation de l'activité dédiée aux activités de fusions-acquisitions a été mis en oeuvre une fois que cette activité est devenue pérenne, ce qui établit la modification originelle de la situation juridique de l'employeur et permet de retenir que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies et que le contrat de travail a été légalement transféré à la société Sodica à compter du 1er janvier 2014.
12En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à la date du 1er janvier 2014 le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise entre la société Crédit agricole et la société Sodica, de nature à entraîner le transfert légal du contrat de travail du salarié mis à disposition depuis le 1er janvier 2005 de la société filiale Sodica, la cour d'appel a violé l'article susvisé.