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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 23 juin 2021, n° 18-24.597

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00800

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2018), M. [F] a été engagé par la société Crédit agricole le 9 mai 1994 et a été mis à disposition d'une filiale, la société Sodica, à compter du 1er janvier 2005, pour y exercer les fonctions de responsable d'affaires fusions-acquisitions.

2Les sociétés Crédit agricole et Sodica ont estimé que les contrats de travail des salariés mis à disposition de la seconde société étaient transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2014.

3Le 15 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée à l'encontre de la société Sodica en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités liées à la rupture.

4Le 18 septembre 2014, la société Sodica lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

5Le 19 septembre 2014, M. [F] a demandé à la société Crédit agricole sa réintégration en son sein. Celle-ci lui a opposé un refus par lettre du 7 octobre 2014 en raison d'un transfert de son contrat de travail à la société Sodica.

6Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour contester le transfert de son contrat de travail de la société Crédit agricole à la société Sodica et obtenir sa réintégration au sein de la société Crédit agricole.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées à l'encontre de la société Crédit agricole, alors « que le transfert des contrats de travail est réalisé à la date du transfert effectif des moyens d'exploitation à la nouvelle entité ; que l'employeur ne peut reporter à sa guise ce transfert à une date ultérieure, ni en différer les effets ; qu'en jugeant que le Crédit agricole avait transféré le contrat de travail de M. [F] à Sodica le 1er janvier 2014 tout en constatant « la modification originelle de la situation juridique de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :

9Ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.

10Le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité.

11 Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que la filiale Sodica, spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière, intervient en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit agricole. Il relève qu'il ressort des pièces produites que les contrats de travail des salariés dédiés au lancement d'activité de Sodica n'ont pas été transférés dès la filialisation de l'activité afin de ne pas exposer les salariés à la crainte de voir leur contrat de travail rompu en raison d'une cession de l'activité tant que l'activité de Sodica n'était pas assez pérenne et ne nécessitait plus le recours à l'expertise de collaborateurs d'une autre société. Il ajoute que l'adoption en 2011 de la directive européenne Alternative Investment Funds Managers, transposée en droit français le 22 juillet 2013, a entraîné la nécessité de réorganiser l'activité d'opérations de fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et boursière, et que toute cette activité a alors dû être localisée au sein d'une entité juridiquement distincte de celle de la société Crédit agricole pour qu'il soit ensuite distingué les activités de placement et d'investissement. Il relève encore que la séparation des activités des deux entités a conduit au transfert légal des contrats de travail des salariés dédiés à cette activité dont celui de l'intéressé et que l'activité s'est bien poursuivie, grâce au même personnel, dans les mêmes conditions et avec la clientèle de la société Crédit agricole. Il retient enfin que le volet social de la filialisation de l'activité dédiée aux activités de fusions-acquisitions a été mis en oeuvre une fois que cette activité est devenue pérenne, ce qui établit la modification originelle de la situation juridique de l'employeur et permet de retenir que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies et que le contrat de travail a été légalement transféré à la société Sodica à compter du 1er janvier 2014.

12En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à la date du 1er janvier 2014 le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise entre la société Crédit agricole et la société Sodica, de nature à entraîner le transfert légal du contrat de travail du salarié mis à disposition depuis le 1er janvier 2005 de la société filiale Sodica, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [F] en réintégration au sein de la société Crédit agricole, sa demande en paiement d'une indemnité de réintégration correspondant aux salaires échus et de congés payés afférents, ses demandes subsidiaires en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, compensatrice de préavis sur congés payés, conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de celui-ci et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Crédit agricole aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit agricole et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1224-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 23 juin 2021, n° 18-24.597 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00800 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SZSJP0R1