Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes, alors :
« 1°/ que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en rejetant les demandes de la salariée en paiement de rappels de salaire et de congés payés sur le fondement de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein après avoir constaté que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que la salariée ne contestait pas avoir été rémunérée, d'une part, pour les heures complémentaires qu'elle a effectuées lorsqu'elle était soumise à un temps partiel et, d'autre part, pour les heures supplémentaires qu'elle a réalisées lorsqu'elle était soumise à un temps de travail complet, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein et a ainsi violé l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 :
5Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail.
6Aux termes du second alinéa du second de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
7Pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, l'arrêt retient, après avoir relevé que divers avenants avaient porté la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, et pour la première fois pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2008, que celle-ci travaillait contractuellement à temps complet durant ces périodes et qu'elle a été rémunérée tant de ses heures complémentaires que des heures supplémentaires qu'elle a réalisées lorsqu'elle était soumise à un temps de travail complet.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale pour la première fois du 1er octobre au 31 décembre 2008, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'à compter de la première de ces dates le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein, a violé les textes susvisés.