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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 19-20.235

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00775

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail. 6. Aux termes du second alinéa du second de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. 7. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, l&ap

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2019), Mme [J] a été engagée, à compter du 12 février 2001, par la société Motovario, en qualité de comptable à temps partiel. Par divers avenants, la durée hebdomadaire du travail a été portée à 35 heures, puis ramenée en dernier lieu à 32 heures.

2La salariée a été licenciée le 5 avril 2013.

3Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes, alors :

« 1°/ que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en rejetant les demandes de la salariée en paiement de rappels de salaire et de congés payés sur le fondement de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein après avoir constaté que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que la salariée ne contestait pas avoir été rémunérée, d'une part, pour les heures complémentaires qu'elle a effectuées lorsqu'elle était soumise à un temps partiel et, d'autre part, pour les heures supplémentaires qu'elle a réalisées lorsqu'elle était soumise à un temps de travail complet, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein et a ainsi violé l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 :

5Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail.

6Aux termes du second alinéa du second de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

7Pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, l'arrêt retient, après avoir relevé que divers avenants avaient porté la durée hebdomadaire du travail à 35 heures, et pour la première fois pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2008, que celle-ci travaillait contractuellement à temps complet durant ces périodes et qu'elle a été rémunérée tant de ses heures complémentaires que des heures supplémentaires qu'elle a réalisées lorsqu'elle était soumise à un temps de travail complet.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale pour la première fois du 1er octobre au 31 décembre 2008, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'à compter de la première de ces dates le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt condamnant Mme [J] aux dépens ainsi qu'aux frais de procédure en application de l'article 700 du code de procédure pénale, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [J] de toutes ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la condamne aux dépens ainsi qu'à une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale, l'arrêt rendu le 24 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la société Motovario aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Motovario et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 19-20.235 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00775 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8WW4FCY7