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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 19-25.460

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00742

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, dans les motifs de sa décision, a énoncé que la décision des premiers juges devait être confirmée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et sur le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre. Dans le dispositif de sa décision, elle a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait droit à la demande de la salariée au titre des frais irrépétibles, statué sur des demandes étrangères au licenciement, et rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation. 7. Il en résulte que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 juin 2018), Mme [C] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie et employée de maison, au mois de mai 2010, sans contrat de travail écrit, et était rémunérée par des chèques-emploi service universel (CESU).

2Les parties ont signé le 3 mai 2013 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

3La salariée a été licenciée le 25 novembre 2013.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, et troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que les jugements doivent être motivés ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs, qu'en infirmant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en indiquant, dans ses motifs, qu'il y avait lieu de confirmer également le chef relatif aux dommages-intérêts alloués en conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel, dans les motifs de sa décision, a énoncé que la décision des premiers juges devait être confirmée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et sur le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre. Dans le dispositif de sa décision, elle a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait droit à la demande de la salariée au titre des frais irrépétibles, statué sur des demandes étrangères au licenciement, et rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation.

7Il en résulte que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail pour la période considérée, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article L. 1271-5 du code du travail, pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le CESU sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L.3123-6 du code du travail, que pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit, qu'il s'infère des attestations d'emploi délivrées par le CESU que la salariée a été embauchée sans contrat de travail écrit, qu'il n'est pas discuté que la durée hebdomadaire de travail de la salariée était supérieure à celle légale précédemment considérée et qu'au surplus, l'emploi s'est poursuivi au-delà de quatre semaines consécutives, de sorte que la relation était soumise à l'exigence d'un écrit, et qu'en l'absence d'établissement d'un contrat de travail répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable à la date d'embauche, l'emploi de l'appelante est présumé à temps complet, de sorte qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue et d'autre part, que la salariée avait connaissance de ses rythmes de travail et n'était pas tenue de rester à disposition constante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait utilisé le dispositif CESU et occupé la salariée plus de huit heures par semaine sans contrat écrit, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer le nombre d'heures de travail accomplies par la salariée et de fixer les créances de salaire s'y rapportant, a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-14, et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 :

10Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

11Pour requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet pour la période du 15 mai 2010 au 3 mai 2013, et condamner l'employeur à payer à la salariée en conséquence des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que la durée hebdomadaire de travail de la salariée était supérieure à huit heures par semaine et que l'emploi s'est poursuivi au-delà de quatre semaines consécutives, de sorte que la relation de travail était soumise à l'exigence d'un écrit, qu'en l'absence d'établissement d'un contrat de travail répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, l'emploi de la salariée est présumé à temps complet, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une part, de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue et d'autre part, que la salariée avait connaissance de ses rythmes de travail et n'était pas tenue de rester à sa disposition constante.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur occupait la salariée plus de huit heures par semaine sans contrat écrit, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer le nombre d'heures de travail accomplies par la salariée et de fixer les créances de salaire s'y rapportant, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt visées par le premier moyen du pourvoi incident entraîne la cassation des chefs de dispositif relatif à la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet pour la période allant du 15 mai 2010 au 3 mai 2013, et ordonnant à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat de travail en contrat de travail à temps complet pour la période allant du 15 mai 2010 au 3 mai 2013, en ce qu'il condamne M. [W] à payer à Mme [C] les sommes de 37 239,52 euros à titre de rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail pour la période considérée, 1 950,60 euros au titre de l'indemnité de préavis, 818,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et en ce qu'il ordonne à l'intéressé de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne Mme [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 19-25.460 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00742 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WS01XKFK