9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail pour la période considérée, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article L. 1271-5 du code du travail, pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le CESU sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L.3123-6 du code du travail, que pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit, qu'il s'infère des attestations d'emploi délivrées par le CESU que la salariée a été embauchée sans contrat de travail écrit, qu'il n'est pas discuté que la durée hebdomadaire de travail de la salariée était supérieure à celle légale précédemment considérée et qu'au surplus, l'emploi s'est poursuivi au-delà de quatre semaines consécutives, de sorte que la relation était soumise à l'exigence d'un écrit, et qu'en l'absence d'établissement d'un contrat de travail répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable à la date d'embauche, l'emploi de l'appelante est présumé à temps complet, de sorte qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue et d'autre part, que la salariée avait connaissance de ses rythmes de travail et n'était pas tenue de rester à disposition constante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait utilisé le dispositif CESU et occupé la salariée plus de huit heures par semaine sans contrat écrit, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer le nombre d'heures de travail accomplies par la salariée et de fixer les créances de salaire s'y rapportant, a violé les textes susvisés. »