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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 20-15.427

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00739

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau. 7. Cependant le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 9. La cour d'appel a alloué à la salariée une somme correspondant à l'indemnité de préavis et une somme au titre des congés payés afférents. 10. En statuant ainsi, la cour d&apo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 2020), Mme [D] a été engagée par la société Flers distribution, aux droits de laquelle se trouve la société Sodiflers (la société), en qualité de caissière-gondolière-vendeuse, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'hôtesse de caisse.

2Déclarée inapte à son poste, à l'issue d'un examen médical le 4 juillet 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 août 2017.

3Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et au titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre en conséquence pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 343,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente au préavis, quand cette somme n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article L.1226-14 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La société conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau.

7Cependant le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

8Il résulte de ce texte que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

9La cour d'appel a alloué à la salariée une somme correspondant à l'indemnité de préavis et une somme au titre des congés payés afférents.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13La cassation prononcée n'atteint pas les chefs de dispositif visés par ce même moyen condamnant l'employeur au paiement à la salariée, de l'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodiflers à payer à Mme [D] la somme de 343,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute Mme [D] de sa demande portant sur une indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
  • Condamne Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-14 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 20-15.427 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00739 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9T6S4ZX5