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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 20-15.417

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00738

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. 7. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le 19 février 2014, le salarié a reçu une mise à pied disciplinaire pour des absences injustifiées les 25, 26 et 27 décembre 2013 et un défaut de transmission des justificatifs dans les délais lég

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2019), M. [L] a été engagé le 4 août 1999 par la société Connecting Bag services, en qualité d'agent d'exploitation, sur le site de l'aéroport [Établissement 1].

2Le 19 février 2014, il a reçu une mise à pied disciplinaire de deux jours pour absences injustifiées les 25, 26 et 27 décembre 2013 et non transmission des justificatifs dans les délais légaux.

3Il a été licencié le 10 mars 2014 pour défaut de transmission des justificatifs d'absence dans les délais légaux et réglementaires et désorganisation de l'entreprise.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande subséquente, alors « que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en jugeant justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 10 mars 2014 pour des absences injustifiées entre le 25 janvier et le 1er février 2014, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur en avait eu connaissance antérieurement à la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 février 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail :

6Il résulte de ce texte que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.

7Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le 19 février 2014, le salarié a reçu une mise à pied disciplinaire pour des absences injustifiées les 25, 26 et 27 décembre 2013 et un défaut de transmission des justificatifs dans les délais légaux, qu'après avoir été convoqué le 29 janvier 2014 a un entretien préalable fixé initialement le 10 février suivant, il a été licencié pour des faits d'absences injustifiées du 25 janvier au 1er février 2014, que la réitération d'absences injustifiées durant plusieurs jours justifie le licenciement intervenu, la désorganisation de l'exploitation étant évidente s'agissant de fonctions qui sont assujetties à un planning de plusieurs salariés formant une équipe.

8En statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement antérieurement à la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 février 2014, en sorte qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement pour sanctionner tout ou partie des autres faits antérieurs à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 9 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Connecting Bag services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Connecting Bag services et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1331-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 20-15.417 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00738 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SKJR3NVE