Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Les sociétés font grief à l'ordonnance de les débouter de leurs demandes et de confirmer les délibérations votées par l'ITC [Établissement 1] le 10 juillet 2019, alors « qu''il résulte des articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail que le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail et qu'il peut, dans une telle hypothèse, faire appel à un expert agréé ; que, selon les articles R. 4614-14-18 et R. 4616-9 du même code, l'expertise doit dans une telle hypothèse être réalisée dans un délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert et que, si elle peut être prolongée, le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours ou, en cas d'expertise organisée par une instance de coordination, soixante jours ; qu'il résulte de ces dispositions que l'expertise est une mesure ponctuelle destinée à permettre à l'expert d'étudier le projet et d'éclairer l'avis que devra émettre le CHSCT sur celui-ci ; que, lorsqu'il est prévu que la procédure d'information consultation sur un projet s'étende sur plusieurs mois, le CHSCT ne peut désigner un expert que lorsque le projet est suffisamment défini et qu'il va devoir donner son avis, et ne peut désigner un expert pendant toute la durée de la procédure d'information consultation ; qu'au cas présent, l'accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers en date du 10 avril 2013, applicable au sein de l'UES Orange, prévoit, en son article 4, les différentes étapes d'un projet immobilier et de consultation avec les institutions représentatives du personnel ; que, s'il prévoit des échanges avec le CHSCT tout au long de la conception du projet, l'accord indique que la consultation a lieu lors de la conception détaillée des aménagements ; que le règlement intérieur adopté par l'instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mis en place dans le cadre du projet « [Localité 1] Campus Est » prévoit, à cet égard, que « l'expertise devra être décidée lors de la première réunion de consultation sur la conception des aménagements détaillés du projet » ; que les sociétés exposantes sollicitaient l'annulation de la délibération de l'ITC CHSCT, du 10 juillet 2019, désignant un expert pour l'assister pendant toute la durée de mise en oeuvre du projet, alors même que celui-ci n'était pas finalisé et que la phase de conception des aménagements n'avait pas débuté et ne devait commencer qu'au début de l'année 2020 ; qu'en déboutant les sociétés Orange de cette demande, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8-1, L. 4614-12, R. 4614-18 et R. 4616-9 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers et l'article 7 du règlement intérieur de l'instance temporaire de coordination des CHSCT du projet Campus Toulouse Est. »
Réponse de la Cour
7Aux termes de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, alors applicable, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du même code, alors applicable.
8Aux termes de ce dernier texte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
9Ayant retenu qu'il était acquis que le projet immobilier était un projet important, que le projet architectural, la définition des espaces, leur destination, leurs fonctionnalités et leur agencement général étaient susceptibles de déterminer la configuration finale et la distribution des postes de travail, et donc susceptible de modifier les conditions de santé, de sécurité et de réalisation du travail, que l'effet utile de la consultation imposait qu'elle soit faite en amont, dès le macrozoning, faisant ainsi ressortir que le processus décisionnel relatif au projet immobilier était acquis, le président du tribunal a légalement justifié sa décision.