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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-21.724

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00714

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, alors applicable, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du même code, alors applicable. 8. Aux termes de ce dernier texte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de tr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 20 août 2019), statuant en la forme des référés, la société France Telecom, devenue Orange, et les sociétés françaises du groupe ont conclu le 10 avril 2013 avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif, intitulé « accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers », visant notamment à « décrire les modalités de fonctionnement avec les institutions représentatives du personnel les plus adoptées et les plus efficaces » à chaque étape de ce type de projet. Il prévoit quatre étapes et la possibilité de mettre en oeuvre une instance temporaire de coordination (ITC) entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernés.

3Pour les besoins d'un projet de rationalisation immobilière intitulé « Campus Toulouse Est » visant à réunir onze sites du ressort de l'agglomération de [Localité 1] regroupant 1 353 salariés sur 28 200 m² sur un site comportant quatre bâtiments aménagés devant accueillir un objectif cible de 1 230 personnes sur 17 100 m², concernant six comités d'entreprise et vingt-trois CHSCT, a été créée l'ITC [Localité 1] Est, qui a établi le 19 décembre 2018 un règlement intérieur.

4Par trois délibérations du 10 juillet 2019, l'ITC [Localité 1] Est a décidé de recourir à une expertise, confiée au cabinet Technologia.

5Par acte du 22 juillet 2019, les sociétés Orange et Orange Caraïbe (les sociétés) ont assigné l'ITC devant le président du tribunal de grande instance, à titre principal, en annulation de ces trois délibérations et, à titre subsidiaire, pour qu'il soit dit que l'expertise devra être réalisée dans un délai de 45 jours maximum à compter de l'ordonnance à intervenir.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Les sociétés font grief à l'ordonnance de les débouter de leurs demandes et de confirmer les délibérations votées par l'ITC [Établissement 1] le 10 juillet 2019, alors « qu''il résulte des articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail que le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail et qu'il peut, dans une telle hypothèse, faire appel à un expert agréé ; que, selon les articles R. 4614-14-18 et R. 4616-9 du même code, l'expertise doit dans une telle hypothèse être réalisée dans un délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert et que, si elle peut être prolongée, le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours ou, en cas d'expertise organisée par une instance de coordination, soixante jours ; qu'il résulte de ces dispositions que l'expertise est une mesure ponctuelle destinée à permettre à l'expert d'étudier le projet et d'éclairer l'avis que devra émettre le CHSCT sur celui-ci ; que, lorsqu'il est prévu que la procédure d'information consultation sur un projet s'étende sur plusieurs mois, le CHSCT ne peut désigner un expert que lorsque le projet est suffisamment défini et qu'il va devoir donner son avis, et ne peut désigner un expert pendant toute la durée de la procédure d'information consultation ; qu'au cas présent, l'accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers en date du 10 avril 2013, applicable au sein de l'UES Orange, prévoit, en son article 4, les différentes étapes d'un projet immobilier et de consultation avec les institutions représentatives du personnel ; que, s'il prévoit des échanges avec le CHSCT tout au long de la conception du projet, l'accord indique que la consultation a lieu lors de la conception détaillée des aménagements ; que le règlement intérieur adopté par l'instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mis en place dans le cadre du projet « [Localité 1] Campus Est » prévoit, à cet égard, que « l'expertise devra être décidée lors de la première réunion de consultation sur la conception des aménagements détaillés du projet » ; que les sociétés exposantes sollicitaient l'annulation de la délibération de l'ITC CHSCT, du 10 juillet 2019, désignant un expert pour l'assister pendant toute la durée de mise en oeuvre du projet, alors même que celui-ci n'était pas finalisé et que la phase de conception des aménagements n'avait pas débuté et ne devait commencer qu'au début de l'année 2020 ; qu'en déboutant les sociétés Orange de cette demande, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8-1, L. 4614-12, R. 4614-18 et R. 4616-9 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'accord méthodologique pour la conduite des grands projets immobiliers et l'article 7 du règlement intérieur de l'instance temporaire de coordination des CHSCT du projet Campus Toulouse Est. »

Réponse de la Cour

7Aux termes de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, alors applicable, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du même code, alors applicable.

8Aux termes de ce dernier texte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

9Ayant retenu qu'il était acquis que le projet immobilier était un projet important, que le projet architectural, la définition des espaces, leur destination, leurs fonctionnalités et leur agencement général étaient susceptibles de déterminer la configuration finale et la distribution des postes de travail, et donc susceptible de modifier les conditions de santé, de sécurité et de réalisation du travail, que l'effet utile de la consultation imposait qu'elle soit faite en amont, dès le macrozoning, faisant ainsi ressortir que le processus décisionnel relatif au projet immobilier était acquis, le président du tribunal a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

10Les sociétés font grief à l'ordonnance de les débouter de leurs demandes et de confirmer les délibérations votées par l'ITC [Établissement 1] le 10 juillet 2019, alors « que selon les articles R. 4614-18 et R. 4616-9 du code du travail, l'expertise doit être réalisée dans un délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert et que, si il peut être prolongé, le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours ou, en cas d'expertise organisée par une instance de coordination, soixante jours ; que ce délai court à compter de la désignation de l'expert ou, en cas de cas de contestation de l'employeur, du prononcé de l'ordonnance statuant en dernier ressort sur cette contestation ; que ces dispositions interdisent la désignation d'un expert pour une mission d'assistance permanente excédant soixante jours ; qu'en refusant d'annuler la délibération de l'ITC CHSCT prévoyant l'assistance de l'expert pendant toute la durée de mise en oeuvre du projet et en déboutant les sociétés exposantes de leur demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit jugé que l'expertise n'excède pas un certaine durée à compter du prononcé de l'ordonnance, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4614-13 et R. 4616-9 du code du travail, alors applicables :

11Aux termes du second de ces textes, l'expertise unique organisée par l'instance temporaire de coordination est réalisée dans le délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise sans dépasser soixante jours.

12Pour rejeter la demande subsidiaire de l'employeur tendant à dire que l'expertise devra être réalisée dans le délai légal à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, l'ordonnance retient que le délai d'intervention de l'expert ne peut courir qu'à partir du moment où il dispose de tous les éléments pour oeuvrer utilement dans le cadre de la mission confiée.

13En statuant ainsi, le président du tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute la société Orange et la société Orange Caraïbe de leur demande visant à dire que l'expertise devra être réalisée dans le délai légal à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, l'ordonnance rendue entre les parties le 20 août 2019 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire d'Albi ;
  • Condamne solidairement la société Orange et la société Orange Caraïbe aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail condamne solidairement les sociétés Orange et Orange Caraïbe à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 4614-13 du code du travail

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