Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief au jugement de dire que la liste de candidats présentée par le syndicat pour l'élection des membres du CSE du deuxième collège de la société est conforme aux prévisions du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail et de rejeter toutes les demandes de la société, alors « que selon l'article L. 2314-30 du code du travail, applicable aux listes des membres titulaires et suppléants du comité social et économique « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5? » ; que l'article L. 2314-32 du code du travail dispose en ses alinéas 3 et 4 que « La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la méconnaissance par une liste de candidats de la règle posée par l'article L. 2314-30 al 2 à 4, imposant, lorsque la proportion de chaque sexe inscrit sur la liste électorale n'aboutit pas à un nombre entier de candidats, qu'il soit procédé à l'arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5, caractérise nécessairement le non-respect par la liste des prescriptions prévues par l'alinéa 1er dudit texte, puisque la liste n'est alors pas composée d'un nombre de femmes et d'hommes reflétant la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège électoral concerné et justifie par conséquent l'annulation de l'élection de l'élu du sexe surreprésenté dans la liste ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, le deuxième collège litigieux comporte une part de 18 % de femmes et de 82 % d'hommes, que cette proportion ramenée aux 3 titulaires et 3 suppléants à élire pour ce collège n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes puisque cette répartition conduit à réserver 0,53 siège aux femmes et 2,46 sièges aux hommes et que l'organisation syndicale CGT JST transformateurs a présenté des listes de 3 candidats et 3 suppléants, candidats exclusivement de sexe masculin ce qui « méconnaît manifestement les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail », le tribunal qui néanmoins, pour rejeter les demandes de la société exposante, retient que, pour autant, la liste ne contrevient pas aux règles énoncées au 1er alinéa dudit texte « seules sanctionnées par l'annulation judiciaire » et que le non-respect de la règle d'arrondi arithmétique énoncé à l'article L 2314-30 al 2 « n'est pas visé par l'article L. 2314-32 » dont la sanction ne trouve pas à s'appliquer, a violé les articles L. 2314-32 et L. 2314-30 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
4Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l' élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
5Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection au titre du deuxième collège de MM. [Y] et [S], respectivement élu titulaire et élu suppléant, le jugement retient que le deuxième collège comporte une part de 18 % de femmes et de 82 % d'hommes pour trois sièges à pourvoir, de sorte que cette proportion ramenée aux trois membres titulaires et trois membres suppléants à élire n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, puisque cette répartition conduit à réserver 0,53 siège aux femmes et 2,46 sièges aux hommes, que la liste CGT, composée de trois candidats titulaires hommes et trois candidats suppléants hommes, si elle méconnaît manifestement les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2314-30, qui prescrit, lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, de déterminer le nombre de sièges réservé à l'un et, ou, l'autre sexe en procédant à l'arithmétique à l'entier supérieur en cas de décimale supérieur ou égale à 5, elle n'enfreint pas les règles énoncées au premier alinéa de l'article L. 2314-30, que dès lors, en l'absence d'une violation de ces dernières règles, la sanction prévue à l'article L. 2314-32 ne trouve pas à s'appliquer.
6En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'en application des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, la liste du syndicat aurait dû comporter une femme et deux hommes et qu'ainsi un homme était en surnombre sur cette liste, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé, par fausse application, les dispositions susvisées.