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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-22.008

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00710

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l' élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la li

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 août 2019), en vue des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société JST transformateurs (la société), prévue les 7 et 21 juin 2019, a été signé le 7 mai 2019 un protocole d'accord préélectoral précisant que trois postes de titulaires et trois postes de suppléants étaient à pourvoir pour le deuxième collège et que la représentation des femmes dans ce collège était de 18 %.

2Par requête du 14 juin 2019, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection au titre du deuxième collège de MM. [Y] et [S], élus respectivement titulaire et suppléant, en raison du non-respect par la liste présentée par le syndicat CGT JST transformateurs (le syndicat) des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief au jugement de dire que la liste de candidats présentée par le syndicat pour l'élection des membres du CSE du deuxième collège de la société est conforme aux prévisions du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail et de rejeter toutes les demandes de la société, alors « que selon l'article L. 2314-30 du code du travail, applicable aux listes des membres titulaires et suppléants du comité social et économique « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5? » ; que l'article L. 2314-32 du code du travail dispose en ses alinéas 3 et 4 que « La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la méconnaissance par une liste de candidats de la règle posée par l'article L. 2314-30 al 2 à 4, imposant, lorsque la proportion de chaque sexe inscrit sur la liste électorale n'aboutit pas à un nombre entier de candidats, qu'il soit procédé à l'arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5, caractérise nécessairement le non-respect par la liste des prescriptions prévues par l'alinéa 1er dudit texte, puisque la liste n'est alors pas composée d'un nombre de femmes et d'hommes reflétant la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège électoral concerné et justifie par conséquent l'annulation de l'élection de l'élu du sexe surreprésenté dans la liste ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, le deuxième collège litigieux comporte une part de 18 % de femmes et de 82 % d'hommes, que cette proportion ramenée aux 3 titulaires et 3 suppléants à élire pour ce collège n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes puisque cette répartition conduit à réserver 0,53 siège aux femmes et 2,46 sièges aux hommes et que l'organisation syndicale CGT JST transformateurs a présenté des listes de 3 candidats et 3 suppléants, candidats exclusivement de sexe masculin ce qui « méconnaît manifestement les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail », le tribunal qui néanmoins, pour rejeter les demandes de la société exposante, retient que, pour autant, la liste ne contrevient pas aux règles énoncées au 1er alinéa dudit texte « seules sanctionnées par l'annulation judiciaire » et que le non-respect de la règle d'arrondi arithmétique énoncé à l'article L 2314-30 al 2 « n'est pas visé par l'article L. 2314-32 » dont la sanction ne trouve pas à s'appliquer, a violé les articles L. 2314-32 et L. 2314-30 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

4Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l' élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

5Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection au titre du deuxième collège de MM. [Y] et [S], respectivement élu titulaire et élu suppléant, le jugement retient que le deuxième collège comporte une part de 18 % de femmes et de 82 % d'hommes pour trois sièges à pourvoir, de sorte que cette proportion ramenée aux trois membres titulaires et trois membres suppléants à élire n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, puisque cette répartition conduit à réserver 0,53 siège aux femmes et 2,46 sièges aux hommes, que la liste CGT, composée de trois candidats titulaires hommes et trois candidats suppléants hommes, si elle méconnaît manifestement les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2314-30, qui prescrit, lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, de déterminer le nombre de sièges réservé à l'un et, ou, l'autre sexe en procédant à l'arithmétique à l'entier supérieur en cas de décimale supérieur ou égale à 5, elle n'enfreint pas les règles énoncées au premier alinéa de l'article L. 2314-30, que dès lors, en l'absence d'une violation de ces dernières règles, la sanction prévue à l'article L. 2314-32 ne trouve pas à s'appliquer.

6En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'en application des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, la liste du syndicat aurait dû comporter une femme et deux hommes et qu'ainsi un homme était en surnombre sur cette liste, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé, par fausse application, les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

9Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [Y].

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 août 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Annule l'élection de M. [Y], en qualité de membre titulaire, et de M. [S], en qualité de membre suppléant, au sein du deuxième collège du comité social et économique de la société JST transformateurs ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal d'instance ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-22.008 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00710 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MEBC0NP1