Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute lourde et de rejeter ses demandes, alors « que la faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié ; qu'en retenant la faute lourde, sans caractériser l'intention du salarié de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 :
4La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
5Pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci conteste s'être introduit dans le local et avoir procédé à des photocopies alors qu'il n'était pas en service le jour des faits, et soutient que c'est un autre salarié affecté sur le même site le jour des faits reprochés qui a pénétré dans le local de la société Total ainsi que cela résulte de l'attestation rédigée par ce dernier. Il estime toutefois que cette attestation ne permet ni d'établir dans quelles circonstances ce collègue a pu être en possession de la carte du salarié, ni celles dans lesquelles il a pu avoir le mot de passe personnel de celui-ci, l'employeur mettant aux débats le planning de ses agents du mois d'août 2014 desquels il ressort que ce collègue n'était pas affecté sur le site. Il en déduit qu'il est prouvé que le salarié est à l'origine de l'effraction d'une particulière gravité, alors d'une part, qu'elle constitue une violation du « code de bonne conduite utilisateur tiers » que le salarié a signé le 19 juillet 2014, d'autre part, que le site abrite des établissements dont l'activité est sensible, et alors au surplus que le salarié avait déjà été averti, la société SEIG ayant à la suite de cette effraction perdu le marché de gardiennage du site.
6En se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.