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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-26.299

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00705

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 : 4. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. 5. Pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci conteste s'être introduit dans le local et avoir procédé à des photocopies alors qu'il n'était pas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2019), M. [O] a été engagé le 29 décembre 2009 en qualité d'agent de sécurité incendie par la société Sécuritas. Son contrat de travail a été transféré auprès de la société européenne d'intervention et de gardiennage (la société SEIG). Il a été licencié pour faute lourde le 13 octobre 2014.

2Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute lourde et de rejeter ses demandes, alors « que la faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié ; qu'en retenant la faute lourde, sans caractériser l'intention du salarié de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 :

4La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

5Pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci conteste s'être introduit dans le local et avoir procédé à des photocopies alors qu'il n'était pas en service le jour des faits, et soutient que c'est un autre salarié affecté sur le même site le jour des faits reprochés qui a pénétré dans le local de la société Total ainsi que cela résulte de l'attestation rédigée par ce dernier. Il estime toutefois que cette attestation ne permet ni d'établir dans quelles circonstances ce collègue a pu être en possession de la carte du salarié, ni celles dans lesquelles il a pu avoir le mot de passe personnel de celui-ci, l'employeur mettant aux débats le planning de ses agents du mois d'août 2014 desquels il ressort que ce collègue n'était pas affecté sur le site. Il en déduit qu'il est prouvé que le salarié est à l'origine de l'effraction d'une particulière gravité, alors d'une part, qu'elle constitue une violation du « code de bonne conduite utilisateur tiers » que le salarié a signé le 19 juillet 2014, d'autre part, que le site abrite des établissements dont l'activité est sensible, et alors au surplus que le salarié avait déjà été averti, la société SEIG ayant à la suite de cette effraction perdu le marché de gardiennage du site.

6En se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la Société européenne d'intervention et de gardiennage aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société européenne d'intervention et de gardiennage à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 3141-26 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-26.299 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00705 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-3A6608QS