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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 20-15.061

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00704

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 5. Il résulte de ce texte que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation. 6. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que la lettre de l'employeur du 9 février 2011 qui proposait à la salariée en raison de la réorganisation du site de [Localité 1], un emploi similair

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2019), Mme [L] épouse [R] a été engagée le 8 septembre 2008 en qualité d'employée de piste par la société Bergon (la société) qui exploitait une station-service sous l'enseigne Total. Le 31 décembre 2010, le contrat liant les deux sociétés n'était pas renouvelé.

2Le 9 février 2011, la société a proposé à la salariée un poste sur un autre site qu'elle a refusé le 7 mars 2011. La salariée a été convoquée, le 22 avril 2011, à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et a accepté, le 11 mai suivant, la convention de reclassement personnalisé.

3Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, sur l'obligation de reclassement, que la lettre du 9 février 2011 qui proposait à Mme [R], en raison de la réorganisation du site de [Localité 1], un emploi similaire sur le site de [Localité 2] avec prise en charge des frais de déplacement liés à ce changement, valait proposition de reclassement, de sorte qu'il convenait de considérer que l'employeur avait satisfait à cette obligation ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'employeur étant tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

5Il résulte de ce texte que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation.

6Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que la lettre de l'employeur du 9 février 2011 qui proposait à la salariée en raison de la réorganisation du site de [Localité 1], un emploi similaire sur le site de [Localité 2] avec prise en charge des frais de déplacement liés à ce changement, vaut proposition de reclassement, de sorte que l'employeur a satisfait à cette obligation.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation de l'arrêt en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes de la salariée à ce titre emporte, par voie de conséquence, cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant aux dépens de première instance et d'appel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour préjudice moral et en paiement d'une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement présentées par Mme [L], épouse [R], et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Bergon, l'arrêt rendu le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Bergon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bergon à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1233-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 20-15.061 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00704 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-S50WC788