Sur le moyen pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, sur l'obligation de reclassement, que la lettre du 9 février 2011 qui proposait à Mme [R], en raison de la réorganisation du site de [Localité 1], un emploi similaire sur le site de [Localité 2] avec prise en charge des frais de déplacement liés à ce changement, valait proposition de reclassement, de sorte qu'il convenait de considérer que l'employeur avait satisfait à cette obligation ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'employeur étant tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
5Il résulte de ce texte que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation.
6Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que la lettre de l'employeur du 9 février 2011 qui proposait à la salariée en raison de la réorganisation du site de [Localité 1], un emploi similaire sur le site de [Localité 2] avec prise en charge des frais de déplacement liés à ce changement, vaut proposition de reclassement, de sorte que l'employeur a satisfait à cette obligation.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.