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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 20-15.525

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00695

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Dès lors que la cour d'appel n'était pas saisie par la salariée d'une prétention relative au forfait-jours énoncée au dispositif de ses conclusions, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 février 2020), Mme [V] a été engagée à compter du 15 septembre 2008 par l'association Office du tourisme [Localité 1] (l'association), en qualité de directrice.

2Elle a été licenciée pour une cause qualifiée par l'employeur de réelle et sérieuse le 3 juillet 2015.

3Elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 2015.

4La salariée a appelé en intervention forcée en cause d'appel l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Office de tourisme [Localité 1] lequel, créé à compter du 1er janvier 2017, s'est substitué à l'association.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité du forfait-jours, alors « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 ; qu'en considérant que la demande de nullité du forfait-jours était irrecevable comme nouvelle, alors que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Dès lors que la cour d'appel n'était pas saisie par la salariée d'une prétention relative au forfait-jours énoncée au dispositif de ses conclusions, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail est nulle ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la cour d'appel a estimé que, dans la lettre adressée à l'employeur, la salariée ne visait pas des faits qualifiés de harcèlement moral de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à la protection légale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de cette lettre que la salariée visait des agissements répétés ayant porté atteinte à sa santé physique et mentale, de sorte que l'employeur ne pouvait se méprendre sur le fait qu'elle dénonçait des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :

8Il se déduit des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

9Pour rejeter la demande de la salariée de nullité de son licenciement et la débouter de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement évoque notamment comme grief le fait pour la salariée d'avoir proféré « des accusations de harcèlement tout à fait inexactes », celle-ci ne qualifiait pas expressément, dans sa lettre du 25 mai 2015, les faits qu'elle reprochait à l'employeur de harcèlement moral mais énonçait qu'elle faisait l'objet d'agissements, consistant en des humiliations, dénigrements, comportements et propos vexatoires, ayant pour effet, si ce n'est pour objet, une grave dégradation de son état de santé physique et mental.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement mentionnait expressément des accusations de harcèlement inexactes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11L'EPIC Office de tourisme [Localité 1] ayant, dans ses conclusions, indiqué que les contrats de travail en cours au 1er janvier 2017 au sein de l'association Office du tourisme [Localité 1] lui avaient été transférés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cassation des chefs de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes emporte cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif critiqué par le premier moyen, relatif à l'irrecevabilité de l'intervention forcée dudit EPIC, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12La cassation emporte également cassation des chefs du dispositif relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer, déclare irrecevable la demande de nullité du forfait-jours, déboute la salariée de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement vexatoire et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel [Localité 1] ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne l'association Office du tourisme [Localité 1], représentée par son liquidateur M. [R] [F], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'EPIC Office de tourisme [Localité 1] et l'association Office du tourisme [Localité 1], représentée par son liquidateur M. [R] [F], et condamne l'association Office du tourisme [Localité 1], représentée par son liquidateur M. [R] [F], à payer la somme de 3 000 euros à Mme [V] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 20-15.525 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00695 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PP3BZPRH