Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité du forfait-jours, alors « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 ; qu'en considérant que la demande de nullité du forfait-jours était irrecevable comme nouvelle, alors que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6Dès lors que la cour d'appel n'était pas saisie par la salariée d'une prétention relative au forfait-jours énoncée au dispositif de ses conclusions, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt.