4L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage susceptibles d'avoir été perçues par la salariée du jour de son licenciement jusqu'à la décision, dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] était intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Cana-Elec de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage susceptibles d'avoir été perçues par Mme [Y] du jour de son licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de six mois, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige. »