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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-25.106

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00692

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 et L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicables au litige : 5. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 6. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2019) et les productions, Mme [Y], engagée le 4 juin 2002 par la société Cana-Elec en qualité de responsable qualité, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 13 février 2014.

2Son contrat de travail a été rompu le 21 février 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage susceptibles d'avoir été perçues par la salariée du jour de son licenciement jusqu'à la décision, dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] était intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Cana-Elec de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage susceptibles d'avoir été perçues par Mme [Y] du jour de son licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de six mois, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-69 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 et L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicables au litige :

5Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

6L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage susceptibles d'avoir été perçues par la salariée du jour de son licenciement jusqu'à la décision, dans la limite de six mois.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10L'employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

11Il convient de condamner la société Cana-Elec, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Cana-Elec le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Y], du jour de son licenciement jusqu'à l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Ordonne à la société Cana-Elec de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Y], du jour de son licenciement jusqu'à l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
  • Condamne la société Cana-Elec aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cana-Elec et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-25.106 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00692 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PF1BWBS0