Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité spéciale de rupture, alors « que le représentant de commerce ne peut revendiquer le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture qu'à la condition de renoncer à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours à compter de l'expiration du contrat de travail, même dans le cas où il n'a pas droit à cette dernière ; qu'en jugeant, pour condamner la société Loire incendie sécurité à verser à M. [P] une indemnité spéciale de rupture, qu'à défaut pour ce dernier de remplir les conditions pour bénéficier de l'indemnité de clientèle, il n'avait pas à y renoncer, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, ensemble l'article L. 7313-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 7313-13, alinéa 1er, du code du travail et l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 :
5Aux termes du premier de ces textes, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
6Selon le second, lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2 du code du travail, devenu les articles L. 7313-13 et L. 7313-14, alors qu'il est âgé de moins de soixante-cinq ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les quinze jours de la notification de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit dans la limite d'un maximum de dix mois (...).
7Il résulte de ces textes, d'une part, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, d'autre part, que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle.
8Dès lors, pour pouvoir bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture, le salarié doit, peu important qu'il puisse ou non prétendre à l'indemnité de clientèle, renoncer à son bénéfice dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail.
9Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt, après avoir retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il avait apporté ou créé une clientèle en nombre ou en valeur, retient que, ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une indemnité de clientèle, il n'avait pas à y renoncer.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.