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LIVRE III · VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISELivre III · Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploiLivre III · Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électroniqueTitre Ier · Voyageurs, représentants et placiersChapitre III · Contrat de travailSection 4 · Rupture du contrat de travail

Article L. 7313-13 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200812 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour obtenir l’indemnité spéciale de rupture, le salarié doit renoncer à l’indemnité de clientèle dans les 30 jours suivant la fin du contrat, même s’il n’y a pas droit.

    n° 18-22.016 (2021)

  • Si un licenciement pour faute grave est en réalité justifié par une cause réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir l’indemnité spéciale de rupture sans avoir à renoncer à l’indemnité de clientèle dans les 30 jours.

    n° 19-17.395 (2020)

  • L’indemnité de clientèle inclut l’indemnité légale de licenciement : le juge doit vérifier que le montant alloué n’est pas inférieur à cette dernière.

    n° 12-29.902 (2014)

  • Une mise à la retraite par l’employeur permet au salarié de demander l’indemnité de clientèle, mais celle-ci ne se cumule pas avec l’indemnité de départ à la retraite : seule la plus élevée est due.

    n° 09-41.298 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juin 2021 · n° 18-22.016

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, d'autre part, que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle. Dès lors, pour pouvoir bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture, le salarié doit, peu important qu'il puisse ou non prétendre à l'indemnité de clientèle, renoncer à son bénéfice dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-17.395

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 17-21.014

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles, destinée à compenser le préjudice que cause au salarié l'immixtion dans sa vie privée lorsqu'aucun local n'est effectivement mis à sa disposition, n'a pas la nature d'un salaire

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2014 · n° 13-15.775

    Sommaire de la Cour

    Le droit au bénéfice de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9, devenu L. 7313-13 du code du travail, n'est pas subordonné au fait que l'inaptitude invoquée comme motif de licenciement corresponde à une incapacité permanente totale de travail

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2014 · n° 12-29.902

    Sommaire de la Cour

    La demande d'indemnité de clientèle incluant nécessairement l'indemnité légale de licenciement, le juge doit vérifier que la somme allouée n'est pas inférieure au montant de cette dernière et, si tel est le cas, retenir le montant de l'indemnité légale de licenciement

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2011 · n° 09-41.298

    Sommaire de la Cour

    La mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 1237-5 du code du travail constitue un mode de rupture du contrat de travail par l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due. L'indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que le salarié, mis à la retraite par son employeur, avait développé en nombre et en valeur la clientèle de celui-ci, déboute l'intéressé de sa demande par des motifs inopérants tirés de la comparaison des niveaux de revenus du représentant avant et après la rupture

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 avril 2025 · n° 23-22.977

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux écritures de l'employeur devant la cour d'appel aux termes desquelles il reconnaissait l'apport par le salarié de clients à la société. 7. Cependant, l'employeur ne reconnaissait nullement devant la cour d'appel l'apport par le salarié de clients à la société, de sorte que le moyen n'est pas contraire à ses écritures. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 7313-13 du code du travail : 9. Aux termes de ce texte, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dan »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2023 · n° 22-19.166

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, L. 7313-13 et L. 7313-15 du code du travail : 5. En application du premier de ces textes, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2018 · n° 17-21.026

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2017 · n° 13-24.118

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2017 · n° 16-16.007

    Extrait des motifs

    « Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que le salarié n'établissait pas avoir apporté, créé ou développé une clientèle ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2016 · n° 15-10.630

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 7313-13 du code du travail et ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail est due au salarié lorsque la rupture du contrat de travail d'un VRP est imputable à l'employeur ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.