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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 19-25.908

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00679

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabil

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 2018), M. [M] a été engagé par la société Alterego (la société) pour la réalisation d'un film, en qualité de figurant, pour les journées des 9 et 11 octobre 2013, puis à la régie, suivant contrat en date du 11 octobre 2013, pour une durée de vingt-cinq jours.

2La société ayant été placée en liquidation judiciaire le 28 mai 2014, la société Montravers Yang-Ting a été désignée en qualité de liquidatrice.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 juillet 2016 à l'effet d'obtenir divers rappels de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de « congés payés afférents » et d'indemnité de travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur, qui a l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque salarié, fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, sur la seule circonstance que cette demande n'était pas suffisamment étayée, sans rechercher si l'employeur produisait des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs propres, que les attestations versées aux débats par ce dernier permettent seulement d'établir qu'il a effectivement travaillé lors du tournage d'« Afrikacorse » sans pour autant permettre d'étayer de façon suffisamment sérieuse et précise la réalité ou le nombre des heures supplémentaires qu'il aurait prétendument effectuées.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité de congés payés entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la rectification des fiches de paie, à la remise de documents sociaux et à l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

12La cassation prononcée n'atteint, en revanche, pas les chefs du dispositif relatifs à la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite, à l'opposabilité de l'arrêt à l'UNEDIC AGS CGEA [Localité 1] et aux dépens, sans lien de dépendance nécessaire avec elle.

13Elle n'atteint pas non plus le chef du dispositif se rapportant à l'indemnité pour travail dissimulé, dès lors que le salarié n'avait pas fondé sa demande sur l'absence de mention de toutes les heures travaillées sur les bulletins de paie.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de rectification des fiches de paie, fixe sa créance au titre des congés payés à la somme de 225,42 euros, ordonne la remise d'un certificat de travail et d'une attestation employeur mensuelle, et déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la société Montravers Yang-Ting, ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Montravers Yang-Ting, ès qualités, à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 19-25.908 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00679 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-AW8KGJX0