Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt relève que l'intéressée a produit au soutien de cette prétention, outre ses bulletins de salaire sur la période de mai 2015 à février 2015 mentionnant un salaire calculé sur la base de 151,57 heures et des courriers électroniques envoyés et reçus par elle en 2012, 2013 et 2014 durant la journée et non le soir, la nuit et le week-end comme affirmé dans ses écritures, un tableau récapitulant année par année le nombre d'heures supplémentaires revendiquées ainsi que trois pièces intitulées "détail des heures supplémentaires effectuées en 2012, 2013, 2014" se présentant pour chaque année sous la forme de petits tableaux correspondant à chaque semaine de l'année, chacun de ces tableaux comportant en verticale les "jours" et en horizontale, quatre colonnes "arrivée", "départ", "heures de travail", "heures supplémentaires". Il retient ensuite que ces tableaux ne sont pas de nature à être discutés, les colonnes "heures d'arrivée" et de "départ" pour chaque jour travaillé étant remplies de façon aléatoire.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.