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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 19-17.475

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00673

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabil

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), M. [I] a été engagé le 2 novembre 2011, en qualité de chauffeur de taxi, par Mme [X], aux droits de laquelle vient la société [Personne physico-morale 1].

2Ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, et de le débouter du surplus de sa demande, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande visant au paiement de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il avait effectuées en 2013, 2014 et 2015, que le document qu'il produisait n'était pas suffisamment précis, motif pris de ce que celui-ci ne fournissait pas un décompte jour par jour mentionnant des dates précises et des horaires, quand il résultait pourtant de ses constatations qu'il avait fourni un document établi par ses soins, constitué d'un tableau pour chacune des années concernées chaque tableau indiquant pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires travaillées, en distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 % et qu'il avait permis la contradiction de l'employeur, la cour d'appel, qui a en définitive fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7Pour limiter le rappel dû au salarié au titre des heures supplémentaires à la somme que l'employeur reconnaissait devoir, l'arrêt retient, par motifs propres, que le salarié fournit un document, établi par ses soins, constitué d'un tableau pour chacune des années concernées, que chaque tableau indique pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires travaillées selon le salarié, en distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 %, que ce document est particulièrement imprécis puisqu'il fournit un total d'heures supplémentaires pour chaque semaine uniquement mais ne fournit pas un décompte jour par jour, en mentionnant des dates précises et des horaires, que dès lors, il sera retenu que le salarié ne fournit pas d'éléments de nature à étayer sa demande, et par motifs adoptés, que le salarié fournit un décompte mais que celui-ci n'apporte pas la preuve de l'origine de l'intégralité des heures supplémentaires.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [Personne physico-morale 1] à payer à M. [I] la somme de 493,92 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Personne physico-morale 1] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 juin 2021, n° 19-17.475 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00673 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-K6744923