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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-22.523

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00620

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1233-3 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d&ap

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019), Mme [K], engagée le 1er juillet 2001 par la société Transtélé Canal France international (CFI), occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de relations partenaires. Elle a été licenciée pour motif économique le 20 juillet 2015, en raison de la suppression de son poste, liée à l'arrêt du service de distribution de programmes dans lequel elle intervenait et résultant de la réduction des subventions accordées par le ministère des affaires étrangères sous la tutelle duquel la société était placée.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer une indemnité à ce titre, des frais irrépétibles et les dépens, et d'ordonner le remboursement à Pôle-emploi des indemnités de chômage dans la limite de quatre mois, alors « que l'appartenance d'une entreprise à un secteur d'activité déterminé s'apprécie au regard de son activité principale ; qu'en l'espèce, la société CFI faisait valoir, preuves à l'appui, qu'en sa qualité d'agence de coopération du MAEDI, elle avait pour vocation de participer à l'action de coopération conduite par ce ministère dans le domaine de l'aide au développement des médias dans les pays ciblés par la France dans le cadre des décisions issues de la réunion du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, que son activité consistait à dispenser des conseils et du coaching aux professionnels des médias dans les pays en développement et en sortie de crise, à des rédactions et personnels de management tous médias, ainsi qu'aux acteurs de la société civile agissant en faveur de la transition démocratique utilisant les médias comme vecteur du changement, tels que les bloggeurs ou les associations citoyennes numériques, qu'elle formait, à ce titre, les professionnels des médias et que ces missions étaient principalement exécutées à l'étranger, notamment par des interventions dans le cadre d'ateliers de formation ou de colloques, et qu'elle avait cessé depuis 2003 toute activité de télédiffusion et en dernier lieu l'activité de distribution de programmes ; que la cour d'appel a relevé que la convention établie par le ministère des affaires étrangères pour l'année 2015 définissant les missions de la société CFI prévoyait une mission principale d'expertise médias à l'international mais également une mission secondaire de distribution de contenus audiovisuels en Afrique sub-saharienne ayant ''vocation à s'interrompre à terme rapproché'' dès l'année 2015 ; qu'en disant pourtant que les difficultés économiques ne concernaient pas seulement l'entreprise mais le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, au prétexte qu'à l'époque du licenciement de la salariée intervenu en juillet 2015, la société CFI avait des activités communes avec celles de France Télévisions, qui avait notamment une activité de diffusion de programmes et de contenus, la cour d'appel qui a constaté que l'activité de distribution de contenus audiovisuels de la société CFI constituait une mission très accessoire, voire résiduelle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, alors applicable. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

5Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.

8Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait à l'époque du licenciement des activités en partie communes avec le groupe France Télévisions, lequel avait également une activité de diffusion de programmes et de contenus, et qu'il n'était pas établi l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe, pas plus que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société CFI avait une mission principale d'expertise médias à l'international, celle de fourniture de contenus audiovisuels n'étant que secondaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que, l'employeur ne relevant pas du même secteur d'activité que le groupe France télévisions, la cause économique du licenciement devait être appréciée au seul niveau de l'entreprise, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-22.523 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00620 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XD0SF671