Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer une indemnité à ce titre, des frais irrépétibles et les dépens, et d'ordonner le remboursement à Pôle-emploi des indemnités de chômage dans la limite de quatre mois, alors « que l'appartenance d'une entreprise à un secteur d'activité déterminé s'apprécie au regard de son activité principale ; qu'en l'espèce, la société CFI faisait valoir, preuves à l'appui, qu'en sa qualité d'agence de coopération du MAEDI, elle avait pour vocation de participer à l'action de coopération conduite par ce ministère dans le domaine de l'aide au développement des médias dans les pays ciblés par la France dans le cadre des décisions issues de la réunion du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, que son activité consistait à dispenser des conseils et du coaching aux professionnels des médias dans les pays en développement et en sortie de crise, à des rédactions et personnels de management tous médias, ainsi qu'aux acteurs de la société civile agissant en faveur de la transition démocratique utilisant les médias comme vecteur du changement, tels que les bloggeurs ou les associations citoyennes numériques, qu'elle formait, à ce titre, les professionnels des médias et que ces missions étaient principalement exécutées à l'étranger, notamment par des interventions dans le cadre d'ateliers de formation ou de colloques, et qu'elle avait cessé depuis 2003 toute activité de télédiffusion et en dernier lieu l'activité de distribution de programmes ; que la cour d'appel a relevé que la convention établie par le ministère des affaires étrangères pour l'année 2015 définissant les missions de la société CFI prévoyait une mission principale d'expertise médias à l'international mais également une mission secondaire de distribution de contenus audiovisuels en Afrique sub-saharienne ayant ''vocation à s'interrompre à terme rapproché'' dès l'année 2015 ; qu'en disant pourtant que les difficultés économiques ne concernaient pas seulement l'entreprise mais le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, au prétexte qu'à l'époque du licenciement de la salariée intervenu en juillet 2015, la société CFI avait des activités communes avec celles de France Télévisions, qui avait notamment une activité de diffusion de programmes et de contenus, la cour d'appel qui a constaté que l'activité de distribution de contenus audiovisuels de la société CFI constituait une mission très accessoire, voire résiduelle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, alors applicable. »