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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-25.891

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00616

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 : 5. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 février 2019), Mme [D] et trois autres salariés de la société CL Innovation santé ont été licenciés pour motif économique le 22 octobre 2012, et ce après placement de la société en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 août 2012 et autorisation par ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2012 de licencier deux cent trente et un salariés.

3La société a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre suivant, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le mandataire liquidateur fait grief aux arrêts de fixer au passif de la société CL Innovation santé les sommes dues aux salariés à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne s'étend pas aux entreprises extérieures au groupe dont il relève sauf convention ou engagement contraire ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour considérer que M. [W], ès qualités, ne justifiait pas avoir rempli son obligation de reclassement sérieusement, que les réponses aux courriers de demande de reclassement adressés aux différentes entités, dont les filiales cédées à la société Pharmafield groupe, n'étaient pas produits dans leur intégralité, tandis qu'aucune explication n'était fournie sur l'issue de ces demandes, sans qu'il résulte de ses constatations que lesdites sociétés appartenaient au même groupe que l'employeur ou étaient tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de cet employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 :

5Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

6Pour fixer au passif de la société CL Innovation santé diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que le liquidateur ne justifiait pas avoir rempli son obligation de reclassement sérieusement, que les réponses aux courriers de demande de reclassement adressés aux différentes entités, dont les filiales cédées à la société Pharmafield groupe, n'étaient pas produits dans leur intégralité, tandis qu'aucune explication n'était fournie sur l'issue de ces demandes.

7En statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que les sociétés cédées appartenaient au même groupe de reclassement que l'employeur ou étaient tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de cet employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

8En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Pharmafield groupe, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils fixent la créance des salariés au passif de la société CL Innovation santé à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Met hors de cause la société Pharmafield groupe ;
  • Condamne Mme [D], M. [Y], Mmes [H] et [S] santé aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article L. 1233-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-25.891 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00616 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-S5NZ3D4J