Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de l'indemnité de repos compensateur, ainsi qu'à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, et de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts alloués pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « qu'il incombe à l'employeur d'assurer le contrôle des heures effectuées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur n'avait pas mis en place de système de décompte des heures de travail, permettant de s'assurer des horaires et du temps de travail de chaque salarié, et que l'employeur ne produisait pas de plannings ; qu'elle a encore constaté que l'employeur ''refus[ait] de communiquer'' les relevés de scanner des dispositifs portatifs Gotive et Symbol, faisant l'objet d'une sommation de communiquer du salarié, alors que ''ceux-ci [étaient] susceptibles de contenir des données utiles sur les horaires de travail'' ; que dès lors, en ne recherchant pas si ce refus de communiquer, dans un contexte où l'employeur n'avait instauré aucun système permettant de connaître les horaires du salarié, ne laissait pas présumer que les prétentions du salarié relatives aux heures supplémentaires étaient fondées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7Pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de l'indemnité de repos compensateur, ainsi qu'à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas de l'affichage des horaires de travail ni ne produit de plannings, que la procédure de recours aux heures supplémentaires, prévue par l'accord d'entreprise, n'a pas été respectée par le salarié, que ce dernier ne justifie pas qu'au regard des objectifs fixés, il ne pouvait se tenir à un horaire normal, que l'employeur refuse la communication des relevés de scanner alors que ceux-ci sont susceptibles de contenir des données utiles sur les horaires de travail, que l'employeur fait valoir, sans être contredit, que le volume d'activité résultant de l'extrait d'un rapport d'activité produit par le salarié est incompatible avec des dépassements horaires, étant limité à deux ou trois clients par jour, que les documents contractuels ne comportent pas d'horaires journaliers, que l'employeur se limite à relever le temps écoulé entre deux vérifications sur les relevés de scanner invoqués par le salarié, non contestés, que le salarié fonde ses demandes sur la réalisation de 7 heures 15 supplémentaires par semaine alors que s'il produit quelques attestations ponctuelles portant sur des vérifications annuelles montrant des vérifications à des horaires tardifs, l'essentiel de ces attestations ne permet pas de déterminer à quelle heure il commençait ses interventions, que le salarié ne quantifie pas le volume horaires de ses tâches additionnelles, que l'employeur soutient que les objectifs étaient réalisables dans la mesure où les collègues du salarié en grande majorité les atteignaient sans réclamer d'heures supplémentaires, que l'employeur fait valoir, sans être contredit, que le salarié avait une densité de parc inférieure à celle de ses collègues et que la charge de travail sur l'agence de [Localité 1] a chuté en 2011.
8L'arrêt déduit de l'ensemble de ces éléments que, si l'employeur n'a pas mis en place un réel système de décompte des heures de travail, le salarié n'était pas astreint à des horaires journaliers fixes, que l'accord collectif a prévu un mode de déclaration et de décompte à disposition du salarié lui permettant de déclarer des heures supplémentaires, mais que celui-ci ne l'a pas utilisé et ne s'explique pas sur ce point, que ce système déclaratif mis en place permet un décompte des heures supplémentaires au-delà des données pouvant être collectées par scan, que les quelques attestations produites par le salarié ne permettent pas de caractériser la réalisation d'heures supplémentaires au-delà du seuil de 37,50 heures hebdomadaires, et que l'employeur produit des éléments objectifs montrant que le salarié pouvait réaliser ses tâches sans exécution d'heures supplémentaires.
9En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.