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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 mai 2021, n° 19-20.851

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00575

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction issue de la la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 : 7. Aux termes du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les condition

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés