Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement, de solde d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et une somme à titre de dommages-intérêts au titre de préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'aux termes des dispositions spécifiques du code des transports et du code de l'aviation civile, le conseil médical de l'aéronautique civile (le CMAC) composé de quinze médecins qualifiés, agréés par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), dispose d'une compétence exclusive pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer ses fonctions de pilote ; que cette procédure spéciale n'a pas le même objet que celle prévue par le code du travail aux termes duquel le médecin du travail dispose d'une compétence générale pour apprécier l'aptitude d'un salarié à exercer son précédent emploi, mais aussi pour évaluer les possibilités de son reclassement dans un autre emploi ; qu'il résulte de cette différence d'objet que le médecin du travail n'est pas compétent pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer des fonctions de pilote ; que le médecin du travail peut seulement apprécier l'aptitude d'un pilote déclaré inapte par le CMAC à voler, à occuper un emploi au sol, sous la réserve qu'un emploi au sol puisse lui être proposé ; que pour prononcer la nullité du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a estimé que s'il est établi que le CMAC a, en date du 5 décembre 2012, dans les conditions légalement prévues, prononcé l'inaptitude définitive classe 1 de M. [M] à exercer des fonctions de pilote, c'est à bon droit que ce dernier soutient qu'il n'a pas été organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie auprès du médecin du travail aux fins de constat de son inaptitude ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction en vigueur, les articles L. 6511-4 et L. 6521-6 du code des transports et l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur. »
Réponse de la Cour
5La cour d'appel a exactement décidé que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié.
6Le moyen n'est donc pas fondé.