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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-24.476

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00561

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail : 5. En vertu de ces textes, pour l'élection des membres du comité social et économique, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, le personnel est réparti dans les collèges électoraux selon les fonctions réellement exercées. 6. Pour prononcer l'annulation de la décision du Direccte et dire que le premier collège doit comprendre les « ouvriers et employés » et le second collège les « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » en ce compris les agents

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 7 novembre 2019), a été conclu, le 4 septembre 2018, au sein de l'unité économique et sociale Renault Retail Group (l'UES RRG), un accord sur le dialogue social stipulant, à son article 2.1.2, que « afin de maintenir une cohérence dans la mise en place de la représentation du personnel au niveau des établissements distincts composant l'UES RRG, les parties ont convenu de se référer au modèle négocié de protocole d'accord préélectoral annexé au présent accord notamment s'agissant de la répartition du personnel entre les collèges électoraux ». Selon ce modèle, le deuxième collège comprend les agents de maîtrise dont l'échelon est supérieur ou égal à 17 et inférieur ou égal à 25, quelle que soit la fonction occupée, ainsi que l'ensemble des cadres.

2À la suite de l'échec de la négociation du protocole d'accord préélectoral, au sein de l'établissement [Localité 1], en raison d'un désaccord sur la répartition des salariés relevant de la catégorie agent de maîtrise échelons 17 à 19, la société Renault Retail Group a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte), qui, par décision en date du 20 juin 2019, a réparti, dans le premier collège, les ouvriers et employés et agents de maîtrise de niveaux 17 à 19, exceptés les chefs de centre Renault Minute et les vendeurs automobile, et, dans le second collège, les agents de maîtrise, de niveaux 20 à 25, les cadres, chefs de centre Renault minute et vendeurs automobile.

3Par requêtes distinctes du 5 juillet 2019, la fédération CFE CGC de la métallurgie et la société ont formé un recours, contre cette décision, devant le tribunal d'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat CGT Renault Montpellier fait grief au jugement d'annuler la décision du Direccte et de dire que le premier collège doit comprendre les « ouvriers et employés » et le second collège les « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » en ce compris les agents de maîtrise échelons 17 à 19, alors « qu'en l'absence d'accord collectif adopté à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le critère de répartition du personnel dans les collèges électoraux tient aux fonctions effectivement exercées ; qu'en reprochant à l'autorité administrative de s'être fondée sur les fonctions réellement exercées par les agents de maîtrise échelon 17 à 19, pour les inclure, à l'exception des chefs de centre Renault Minute et des vendeurs automobiles, dans le premier collège, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-13, L. 2314-12, L. 2314-11 et L. 2314-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail :

5En vertu de ces textes, pour l'élection des membres du comité social et économique, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, le personnel est réparti dans les collèges électoraux selon les fonctions réellement exercées.

6Pour prononcer l'annulation de la décision du Direccte et dire que le premier collège doit comprendre les « ouvriers et employés » et le second collège les « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » en ce compris les agents de maîtrise échelons 17 à 19, le jugement retient que le Direccte a commis une erreur en basant sa décision d'abord sur la convention collective et sur la nature des fonctions exercées par les salariés sans s'interroger au préalable sur les accords existant au sein de l'établissement mais également au sein de tout ou partie du groupe Renault et que, avant d'imposer son interprétation, il devait rechercher l'interprétation et la volonté des parties, en tenant compte du fait que l'entreprise est désormais le lieu privilégié des négociations collectives, que ne pas prendre en compte les accords existant au sein du groupe Renault notamment au sein de l'UES RRG revient à nier les liens entre l'établissement montpelliérain et les autres structures du groupe et que l'accord sur le dialogue social au sein de l'UES RRG France en date du 4 septembre 2018 est particulièrement clair sur la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux notamment pour les agents de maîtrise de niveaux 17 à 19.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accord sur le dialogue social du 4 septembre 2018 recommandait une répartition des salariés dans les premier et deuxième collèges sans considération de la fonction occupée et que le Direccte s'est basé sur la convention collective et sur l'enquête d'une inspectrice du travail mettant en relief que les salariés bénéficiant d'une classification comprise entre les échelons 17 à 19 n'assurent pas de mission de coordination et de contrôle du travail d'autres salariés à l'exception des responsables des services Renault Minute, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 1119-1588 et 1119-1589 et en ce qu'il déclare recevable la requête déposée le 5 juillet 2019 en contestation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie en date du 20 juin 2019, le jugement rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nîmes ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault Retail Group à payer au syndicat CGT Renault Montpellier la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-24.476 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00561 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6E54HZR4