Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat CGT Renault Montpellier fait grief au jugement d'annuler la décision du Direccte et de dire que le premier collège doit comprendre les « ouvriers et employés » et le second collège les « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » en ce compris les agents de maîtrise échelons 17 à 19, alors « qu'en l'absence d'accord collectif adopté à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le critère de répartition du personnel dans les collèges électoraux tient aux fonctions effectivement exercées ; qu'en reprochant à l'autorité administrative de s'être fondée sur les fonctions réellement exercées par les agents de maîtrise échelon 17 à 19, pour les inclure, à l'exception des chefs de centre Renault Minute et des vendeurs automobiles, dans le premier collège, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-13, L. 2314-12, L. 2314-11 et L. 2314-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail :
5En vertu de ces textes, pour l'élection des membres du comité social et économique, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail, le personnel est réparti dans les collèges électoraux selon les fonctions réellement exercées.
6Pour prononcer l'annulation de la décision du Direccte et dire que le premier collège doit comprendre les « ouvriers et employés » et le second collège les « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » en ce compris les agents de maîtrise échelons 17 à 19, le jugement retient que le Direccte a commis une erreur en basant sa décision d'abord sur la convention collective et sur la nature des fonctions exercées par les salariés sans s'interroger au préalable sur les accords existant au sein de l'établissement mais également au sein de tout ou partie du groupe Renault et que, avant d'imposer son interprétation, il devait rechercher l'interprétation et la volonté des parties, en tenant compte du fait que l'entreprise est désormais le lieu privilégié des négociations collectives, que ne pas prendre en compte les accords existant au sein du groupe Renault notamment au sein de l'UES RRG revient à nier les liens entre l'établissement montpelliérain et les autres structures du groupe et que l'accord sur le dialogue social au sein de l'UES RRG France en date du 4 septembre 2018 est particulièrement clair sur la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux notamment pour les agents de maîtrise de niveaux 17 à 19.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accord sur le dialogue social du 4 septembre 2018 recommandait une répartition des salariés dans les premier et deuxième collèges sans considération de la fonction occupée et que le Direccte s'est basé sur la convention collective et sur l'enquête d'une inspectrice du travail mettant en relief que les salariés bénéficiant d'une classification comprise entre les échelons 17 à 19 n'assurent pas de mission de coordination et de contrôle du travail d'autres salariés à l'exception des responsables des services Renault Minute, le tribunal a violé les textes susvisés.