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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-18.679

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00558

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Ayant retenu que la salariée avait été engagée comme dessinatrice et qu'elle était titulaire d'un diplôme BTS design d'espace, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 2019), Mme [O] a été engagée, le 1er avril 2007, comme dessinatrice, par M. [J], au sein du cabinet d'architecture de ce dernier.

2La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juin 2013 et quitté son emploi, au terme d'un préavis d'un mois, le 9 juillet 2013.

3Elle a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 7 juillet 2015, afin qu'il soit dit que son emploi relève du niveau II, position 2, coefficient 300, de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de droits à congés payés afférents ainsi que d'indemnités de licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, alors « que le salarié ne peut revendiquer que le bénéfice de la classification conventionnelle et le coefficient qui correspondent aux fonctions qu'il exerce réellement ; que l'article V.1.1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue par arrêté du 6 janvier 2004, prévoit que le niveau II, position 2 est accordé au salarié qui occupe un emploi comportant, notamment, des travaux nécessitant des initiatives limitées ; qu'en l'espèce, quand l'employeur soutenait que l'emploi de la salariée ne requerrait aucune initiative ni autonomie de sa part, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir qu'au regard de son diplôme et de ses fonctions, la salariée devait bénéficier de la classification au niveau II, position 2, coefficient 300, sans toutefois préciser les fonctions qu'elle exerçait réellement et si elles nécessitaient des initiatives limitées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité. »

Réponse de la Cour

5Ayant retenu que la salariée avait été engagée comme dessinatrice et qu'elle était titulaire d'un diplôme BTS design d'espace, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [J] avait privé Mme [O] de la classification conventionnelle à laquelle elle pouvait prétendre ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce manquement de l'employeur qu'elle a dit établi et sur lequel la salariée fondait sa prise d'acte, ne justifiait pas que la rupture du contrat de travail soit dite imputable à M. [J], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1231-1 du code du travail :

7Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt retient que, si celle-ci prétend avoir demandé à plusieurs reprises à l'employeur une revalorisation salariale et que ce dernier a refusé de s'entretenir avec elle au moment du bilan de l'année 2012, la salariée ne le démontre pas, de sorte que le manquement imputé à l'employeur n'est pas établi.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le non-paiement du salaire minimum conventionnel invoqué par la salariée caractérisait un manquement d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que Mme [O] relevait du niveau II, position 2, coefficient 300, de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, condamne M. [J] au paiement des sommes de 25 020 euros à titre de rappel de salaire, de 2 502 euros au titre des congés payés afférents, de 1 000 euros et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'il déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-18.679 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00558 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-NCE4TP6F