Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, alors « que le salarié ne peut revendiquer que le bénéfice de la classification conventionnelle et le coefficient qui correspondent aux fonctions qu'il exerce réellement ; que l'article V.1.1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue par arrêté du 6 janvier 2004, prévoit que le niveau II, position 2 est accordé au salarié qui occupe un emploi comportant, notamment, des travaux nécessitant des initiatives limitées ; qu'en l'espèce, quand l'employeur soutenait que l'emploi de la salariée ne requerrait aucune initiative ni autonomie de sa part, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir qu'au regard de son diplôme et de ses fonctions, la salariée devait bénéficier de la classification au niveau II, position 2, coefficient 300, sans toutefois préciser les fonctions qu'elle exerçait réellement et si elles nécessitaient des initiatives limitées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité. »
Réponse de la Cour
5Ayant retenu que la salariée avait été engagée comme dessinatrice et qu'elle était titulaire d'un diplôme BTS design d'espace, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.