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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 20-12.072

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00554

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-12,1°, du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. 6. Pour annuler l'expertise décidée par le CHSCT par délibération du 15 octobre 2019, l'ordonnance retient que, dans un second temps, la qualité de l'air a été de nouveau mesurée et il a été indiqué que « l'air ne dépasse pas les seuils réglementaires », que plusieurs campagnes de prélèvement ont notamment recherché des traces de dioxine, il n'a pas é

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire [Localité 1], 21 janvier 2020), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail central du centre hospitalier universitaire [Établissement 1] (le CHSCT) a, par délibération du 15 octobre 2019, voté le recours à une expertise pour risque grave.

2Le centre hospitalier universitaire [Établissement 1] (le centre hospitalier) a fait assigner, le 25 octobre 2019, le CHSCT aux fins d'annuler cette délibération.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'ordonnance de condamner le centre hospitalier à payer au CHSCT la seule somme de 7 000 euros au titre de ses frais de justice, et pris en ses troisième et sixième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, en ce qu'il tend à l'annulation de la délibération du CHSCT, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler sa délibération du 15 octobre 2019, alors :

« 1°/ que l'existence du risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée au moment de la délibération du CHSCT ; que le tribunal qui, pour annuler la délibération du CHSCT en date du 15 octobre 2019, s'est fondé sur l'absence supposée de troubles persistants et actuels des agents du CHU [Établissement 1] alors qu'il lui fallait seulement rechercher si, le 15 octobre 2019, il existait pour les agents du CHU [Établissement 1] un risque grave de subir les conséquences sur leur santé de l'incendie de l'usine [B] a violé les dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ que la gravité d'un risque justifiant l'appel à un expert est suffisamment caractérisée par l'importance des dommages prévisibles encourus ; que le tribunal qui a constaté la combustion de milliers de tonnes de produits toxiques et la retombée de particules potentiellement cancérigènes tout en déniant le risque grave existant à la date de la délibération du CHSCT n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles induisaient et a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;

5°/ que l'existence du risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée au moment de la délibération du CHSCT ; que l'ordonnance attaquée a retenu que "dans un second temps la qualité de l'air a été de nouveau mesurée", et il a été indiqué que "l'air ne dépasse pas les seuils réglementaires" sans indiquer si ce second temps se référait à une période antérieure ou postérieure à la délibération du 15 octobre 2019 ; que le tribunal a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-12,1°, du code du travail :

5Aux termes de ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

6Pour annuler l'expertise décidée par le CHSCT par délibération du 15 octobre 2019, l'ordonnance retient que, dans un second temps, la qualité de l'air a été de nouveau mesurée et il a été indiqué que « l'air ne dépasse pas les seuils réglementaires », que plusieurs campagnes de prélèvement ont notamment recherché des traces de dioxine, il n'a pas été retrouvé de traces significatives, qu'un toit en fibrociment ayant brûlé, il a été recherché des traces d'amiante dans l'air, que les résultats ont révélé des concentrations en fibre inférieures à trois fibres par litre d'air, le seuil de gestion actuel déterminé par le ministère de la santé étant, ainsi qu'il résulte du document de l'Andeva produit par les défendeurs, fixé à cinq fibres par litre d'air, qu'il ressort de ces éléments que les analyses menées par l'INERIS n'ont pas établi de danger et que ces résultats, communiqués par l'agence régionale de Santé, n'ont pas davantage mis en avant de risques qui nécessiteraient des mesures de protection de la population, la description de ces analyses ayant été présentée, sous serment, aux commissions d'enquête parlementaires en novembre 2019.

7En se déterminant ainsi, alors d'une part que l'ordonnance constate par ailleurs qu'il est constant que l'incendie survenu dans l'usine [B] [Localité 1] le 26 septembre 2019 a produit dans un premier temps un large nuage de fumée, qui s'est étendu sur plus de 20 km, puis dans un second temps a entraîné des retombées de suies, qu'il est également avéré que de très nombreux produits toxiques ont brûlé lors de cet incendie et notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques, que de nombreuses personnes présentes sur le périmètre impacté par le nuage de fumée se sont plaintes de troubles et de gênes, et alors d'autre part que l'existence du risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée au moment de la délibération du CHSCT, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle annule la délibération du CHSCT central du CHU [Établissement 1] en date du 15 octobre 2019, l'ordonnance rendue le 21 janvier 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire [Localité 1] ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Dieppe, statuant en la forme des référés ;
  • Condamne le centre hospitalier universitaire [Établissement 1] aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le centre hospitalier universitaire [Établissement 1] à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 4614-12 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 20-12.072 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00554 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8GAA0WQ8