Vu l'article L. 4614-12,1°, du code du travail :
5Aux termes de ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.
6Pour annuler l'expertise décidée par le CHSCT par délibération du 15 octobre 2019, l'ordonnance retient que, dans un second temps, la qualité de l'air a été de nouveau mesurée et il a été indiqué que « l'air ne dépasse pas les seuils réglementaires », que plusieurs campagnes de prélèvement ont notamment recherché des traces de dioxine, il n'a pas été retrouvé de traces significatives, qu'un toit en fibrociment ayant brûlé, il a été recherché des traces d'amiante dans l'air, que les résultats ont révélé des concentrations en fibre inférieures à trois fibres par litre d'air, le seuil de gestion actuel déterminé par le ministère de la santé étant, ainsi qu'il résulte du document de l'Andeva produit par les défendeurs, fixé à cinq fibres par litre d'air, qu'il ressort de ces éléments que les analyses menées par l'INERIS n'ont pas établi de danger et que ces résultats, communiqués par l'agence régionale de Santé, n'ont pas davantage mis en avant de risques qui nécessiteraient des mesures de protection de la population, la description de ces analyses ayant été présentée, sous serment, aux commissions d'enquête parlementaires en novembre 2019.
7En se déterminant ainsi, alors d'une part que l'ordonnance constate par ailleurs qu'il est constant que l'incendie survenu dans l'usine [B] [Localité 1] le 26 septembre 2019 a produit dans un premier temps un large nuage de fumée, qui s'est étendu sur plus de 20 km, puis dans un second temps a entraîné des retombées de suies, qu'il est également avéré que de très nombreux produits toxiques ont brûlé lors de cet incendie et notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques, que de nombreuses personnes présentes sur le périmètre impacté par le nuage de fumée se sont plaintes de troubles et de gênes, et alors d'autre part que l'existence du risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée au moment de la délibération du CHSCT, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.