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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 20-15.543

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00533

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La salariée conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est nouveau. 6. Cependant ce moyen, qui invoque un vice qui ne pouvait être décelé avant que l'arrêt ne soit rendu, n'est pas susceptible d'être argué de nouveauté. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen 8. Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 9. Il résulte de ce texte que la cause économique d'un licenciement s'apprécie, d'une part, à la date du licenciement et, d'autre part, au niveau de l'e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2020), Mme [F], épouse [T], a été engagée le 15 septembre 1980, en qualité d'agent d'entretien par l'association Foyer d'enfants. Elle a été licenciée, pour motif économique, le 13 septembre 2016.

2Le 2 janvier 2017, l'association Fédération médico-sociale des Vosges a absorbé l'association Foyer d'enfants.

3Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Examen du moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors « que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; que l'existence du motif économique s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la salariée a été licenciée par l'association Foyer d'enfants le 13 septembre 2016 et que cette association n'a été absorbée que le 2 janvier 2017 par l'association Fédération médico-sociale des Vosges ; qu'en retenant pourtant que les difficultés économiques de l'association Foyer d'enfants ne suffiraient pas à établir la nécessité de supprimer l'emploi de la salariée « au regard de l'ensemble des résultats de la Fédération médico-sociale des Vosges », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'à la date du licenciement, cette fédération n'avait pas encore absorbé l'association Foyer d'enfants, et n'était donc pas l'employeur de la salariée, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable en la cause. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La salariée conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est nouveau.

6Cependant ce moyen, qui invoque un vice qui ne pouvait être décelé avant que l'arrêt ne soit rendu, n'est pas susceptible d'être argué de nouveauté.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

8Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :

9Il résulte de ce texte que la cause économique d'un licenciement s'apprécie, d'une part, à la date du licenciement et, d'autre part, au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.

10Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les seules pièces produites par l'employeur ne suffisent pas à établir en quoi le budget de sa structure s'est vu obéré au point de rendre nécessaire la suppression du poste de la salariée, au regard de l'ensemble des résultats de la fédération médico-sociale des Vosges.

11En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'association Fédération médico-sociale des Vosges n'avait absorbé l'association dans laquelle travaillait la salariée que postérieurement au licenciement de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'association Fédération médico-sociale des Vosges à payer à Mme [T]-Walter 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros au titre de ses frais de procédure, et condamne l'association Fédération médico-sociale des Vosges aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne Mme [F], épouse [T], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 20-15.543 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00533 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QQRZETYF