Examen du moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors « que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; que l'existence du motif économique s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la salariée a été licenciée par l'association Foyer d'enfants le 13 septembre 2016 et que cette association n'a été absorbée que le 2 janvier 2017 par l'association Fédération médico-sociale des Vosges ; qu'en retenant pourtant que les difficultés économiques de l'association Foyer d'enfants ne suffiraient pas à établir la nécessité de supprimer l'emploi de la salariée « au regard de l'ensemble des résultats de la Fédération médico-sociale des Vosges », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'à la date du licenciement, cette fédération n'avait pas encore absorbé l'association Foyer d'enfants, et n'était donc pas l'employeur de la salariée, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable en la cause. »