Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de juger irrecevables et donc nuls et de nul effet tous les actes réalisés par et au nom du salarié pendant la période du 14 avril 2015 au 10 janvier 2017 et de juger périmée l'instance introduite par lui le 30 mars 2006 devant la juridiction prud'homale, alors :
« 2°/ que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire n'emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur que de l'administration et de la disposition de ses biens et de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, toutefois, le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur tels que les droits et actions qui inhérents à sa personne ; que l'instance introduite par le salarié devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur ou de ses représentants à l'occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire et ne peut être exercée ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux ; qu'en estimant qu'en l'absence de l'intervention du liquidateur, les conclusions récapitulatives de M. [T] du 1er février 2016 reprises à l'audience du 5 février 2016 n'avaient pas interrompu le délai de péremption d'instance, cependant que l'instance introduite par M. [T] était exclusivement attachée à sa personne, la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article L. 1411-1 du code du travail et L. 641-9 du code de commerce ;
3°/ que l'action en réparation d'un préjudice moral subi par le débiteur constitue l'exercice d'un droit propre qui échappe à la règle du dessaisissement ; qu'en décidant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'en l'absence de l'intervention du liquidateur, les conclusions récapitulatives de M. [T] du 1er février 2016 reprises à l'audience du 5 février 2016 n'avaient pas interrompu le délai de péremption d'instance qui avait régulièrement expiré le 3 décembre 2016, quand M. [T] revendiquait le paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce. »