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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-18.600

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00528

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait fait valoir que l'action engagée devant la juridiction prud'homale était exclusivement attachée à sa personne même s'il était en liquidation judiciaire. 8. Cependant, le moyen est de pur droit. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1166, devenu 1341-1 du code civil, L. 1411-1 du code du travail et L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 : 10. Il résulte de la combinaison

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 avril 2019), M. [T] a été engagé le 1er juillet 1981 en qualité de directeur technico-commercial par la société [Personne physico-morale 1] (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions sociales de directeur général délégué. Après avoir été révoqué de ses fonctions, il a été licencié pour faute grave le 16 décembre 2005.

2Le 30 mars 2006, contestant son licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale.

3Par jugement du 20 octobre 2006, le conseil de prud'hommes, constatant l'existence d'un contrat de travail, s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une action pénale introduite par la société à l'encontre de l'intéressé. M. [T] a déposé le 3 décembre 2014 devant le conseil de prud'hommes des conclusions de reprise d'instance. L'affaire a été radiée par décision du 5 février 2016 pour défaut de diligence des parties.

4Du 14 avril 2015 au 10 janvier 2017, le salarié a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

5Par conclusions de reprise d'instance du 2 octobre 2017, il a sollicité le rétablissement de l'affaire. Constatant l'existence de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard du salarié pour la période allant du 14 avril 2015 au 10 janvier 2017 et estimant que les actes de procédure accomplis par celui-ci au cours de cette période étaient nuls et n'avaient pas eu d'effet interruptif sur le délai de péremption, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 23 mars 2018, déclaré périmée l'instance introduite par le salarié le 30 mars 2006 à défaut de diligence de la part des parties dans un délai de deux ans à compter des conclusions de reprise d'instance du 3 décembre 2014.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de juger irrecevables et donc nuls et de nul effet tous les actes réalisés par et au nom du salarié pendant la période du 14 avril 2015 au 10 janvier 2017 et de juger périmée l'instance introduite par lui le 30 mars 2006 devant la juridiction prud'homale, alors :

« 2°/ que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire n'emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur que de l'administration et de la disposition de ses biens et de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, toutefois, le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur tels que les droits et actions qui inhérents à sa personne ; que l'instance introduite par le salarié devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur ou de ses représentants à l'occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire et ne peut être exercée ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux ; qu'en estimant qu'en l'absence de l'intervention du liquidateur, les conclusions récapitulatives de M. [T] du 1er février 2016 reprises à l'audience du 5 février 2016 n'avaient pas interrompu le délai de péremption d'instance, cependant que l'instance introduite par M. [T] était exclusivement attachée à sa personne, la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article L. 1411-1 du code du travail et L. 641-9 du code de commerce ;

3°/ que l'action en réparation d'un préjudice moral subi par le débiteur constitue l'exercice d'un droit propre qui échappe à la règle du dessaisissement ; qu'en décidant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'en l'absence de l'intervention du liquidateur, les conclusions récapitulatives de M. [T] du 1er février 2016 reprises à l'audience du 5 février 2016 n'avaient pas interrompu le délai de péremption d'instance qui avait régulièrement expiré le 3 décembre 2016, quand M. [T] revendiquait le paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait fait valoir que l'action engagée devant la juridiction prud'homale était exclusivement attachée à sa personne même s'il était en liquidation judiciaire.

8Cependant, le moyen est de pur droit.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 1166, devenu 1341-1 du code civil, L. 1411-1 du code du travail et L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 :

10Il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'instance introduite par le salarié devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur à l'occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé, même s'il est en liquidation judiciaire, et ne peut être exercée par les organes de la procédure collective.

11Pour déclarer périmée l'instance introduite par le salarié, l'arrêt retient qu'il avait été mis à titre personnel en liquidation judiciaire le 14 avril 2015 jusqu'à la clôture de cette procédure intervenue le 10 janvier 2017 et qu'en l'absence de l'intervention du liquidateur, les conclusions récapitulatives du salarié du 1er février 2016 reprises à l'audience du 5 février 2016 n'ont pas interrompu le délai de péremption d'instance qui a expiré le 3 décembre 2016.

12En statuant ainsi, alors que seul le salarié pouvait accomplir des actes de procédure dans l'instance prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-18.600 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00528 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-XJF1YT05