Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt, qui a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation de la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que pour trancher le point de savoir si l'indemnisation d'un tel licenciement relève des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ou de celles de l'article L. 1235-3 du même code, il appartient au juge de rechercher concrètement, sans faire peser la charge de la preuve sur le salarié, si l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser à l'exposante une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour d'appel a relevé que la salariée justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans ''dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés'' ; qu'en se déterminant ainsi par une simple affirmation, sans préciser l'origine de ses constatations de fait, d'où elle déduit qu'au moment du licenciement, l'entreprise comptait moins de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5Le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et desquels ils ont déduit, ayant constaté que la salariée travaillait dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait correspondre au préjudice subi, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail.
6Le moyen n'est donc pas fondé.