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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 19-14.830

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00504

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et desquels ils ont déduit, ayant constaté que la salariée travaillait dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait correspondre au préjudice subi, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 janvier 2019), Mme [M] a été engagée le 4 juin 2010 en qualité d'assistante par la société YM formation (la société).

2Licenciée le 15 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

3La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2014 et M. [R] désigné en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt, qui a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation de la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que pour trancher le point de savoir si l'indemnisation d'un tel licenciement relève des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ou de celles de l'article L. 1235-3 du même code, il appartient au juge de rechercher concrètement, sans faire peser la charge de la preuve sur le salarié, si l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser à l'exposante une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour d'appel a relevé que la salariée justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans ''dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés'' ; qu'en se déterminant ainsi par une simple affirmation, sans préciser l'origine de ses constatations de fait, d'où elle déduit qu'au moment du licenciement, l'entreprise comptait moins de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et desquels ils ont déduit, ayant constaté que la salariée travaillait dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait correspondre au préjudice subi, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, alors « qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que la salariée produit d'une part un arrêt de travail du 9 juin 2012 pour syndrome dépressif réactionnel, d'autre part les observations médicales du médecin de l'assurance maladie, qui a retenu une souffrance au travail d'après les propos de la salariée, ainsi que des prescriptions médicales qui confirment l'état de dépression, puis a relevé que les éléments produits à l'appui du comportement oppressant et humiliant adopté par la gérante de la société à l'endroit de la salariée sont insuffisants à établir la présomption d'une situation de harcèlement ; qu'en statuant ainsi, aux termes d'une appréciation séparée des éléments de preuve produits par la salariée, quand il lui appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments produits par la salariée, en ce compris les certificats et documents médicaux, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

8Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors « que s'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il suffit, pour que cette exigence soit satisfaite, que les documents produits par l'intéressé soient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, afin de permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, peu important, à cet égard, la date à laquelle ces éléments ont été produits, qu'ils aient été établis par le salarié, ou qu'ils soient ou non corroborés par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que si, à l'appui de sa demande, la salariée fournit un tableau récapitulatif de ses heures par jour sur trois années et des mails professionnels adressés hors des heures contractuelles ou durant les congés, ce tableau reconstitué a posteriori et présenté pour la première fois six années après l'introduction de l'instance sur la base d'informations dont collecte et conservation inconnues n'est pas corroboré d'élément contemporain (agenda, relevé d'heures hebdomadaire) et, partant, ne permet pas d'étayer la demande ; qu'en l'état de ces motifs, radicalement inopérants, tirés de ce que les documents produits pour étayer sa demande avaient été établis par la salariée et étaient produits six ans après l'introduction de la demande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

10Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

11Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

12Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

13Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

14Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les tableaux récapitulatifs des horaires quotidiens sur trois années produits par la salariée à l'appui de sa demande ainsi que les mails professionnels adressés hors des heures contractuelles ou durant ses congés ne permettaient pas d'étayer celle-ci en ce qu'ils étaient soit insuffisants, soit présentés tardivement après l'introduction de l'instance sans être corroborés par des éléments contemporains, que dès lors les éléments présentés par la salariée n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en prouvant les heures réellement effectuées.

15En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le textes susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [M] en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2010, 2011, 2012, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société YM formation, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R], ès qualités, à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 19-14.830 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00504 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WJVAZXPD