Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié et d'ordonner sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, alors « que les règles des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 ont pour objet de protéger exclusivement les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sous réserve que l'employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette protection ne peut résulter de la seule volonté du salarié de voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie ; qu'en jugeant nul le licenciement pour motif disciplinaire de M. [Q] du 28 février 2013 au motif que la société Autoroutes du Sud de la France connaissait la volonté de M. [Q], qui lui avait transmis un certificat médical valant demande d'établissement d'accident du travail et arrêt de travail à compter du 22 janvier 2013, de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et alors qu'il ressort de ses propres constatations que le médecin traitant a établi l'arrêt de travail du 22 janvier 2013 pour « harcèlement moral allégué » sur la base des seuls dires du salarié qui lui a indiqué qu'il venait d'être victime d'un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, décision confirmée par la commission de recours amiable et que la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins a infligé un avertissement au médecin traitant du fait que l'arrêt de travail ne faisait état d'aucune constatation, la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule volonté du salarié de bénéficier de la protection spécifique et qui n'a ni recherché ni constaté l'origine professionnelle de l'accident allégué de M. [Q], a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :
5Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
6Pour dire le licenciement nul et ordonner la réintégration du salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, l'arrêt retient que l'employeur a rompu le contrat de travail le 28 février 2013 pendant une période de suspension du contrat de travail, alors qu'il ressort des pièces produites qu'au plus tard le 28 janvier 2013 il avait connaissance de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie et que dans ces conditions l'employeur, auquel il n'appartient pas d'apprécier le caractère professionnel de l'accident, ne pouvait le 28 février 2013, résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié alors qu'il ne justifiait ni d'une faute grave ni de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'arrêt de travail du salarié avait pour origine, au moins partiellement un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.