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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 20-13.551

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00496

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 6. Il résulte de ce texte que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. 7. Pour retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt énonce que si la cour n'a pas retenu pour établi le harcèlement moral, il apparaît du dossier que dès le 15 septembre 2014, l'employeur a conna

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Nancy, 22 mai et 19 décembre 2019), M. [Q] a été engagé le 1er octobre 2001 par la société Transports JF Paquet en qualité de chauffeur routier, au coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

2Le 15 septembre 2014, à l'issue d'un arrêt maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise, en une seule visite.

3Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité spéciale, de l'indemnité compensatrice et sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « que les indemnités prévues en cas de non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne sont dues que si l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; que ces éléments ne sont pas caractérisés par la mention sur la fiche du médecin du travail d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Transports JF Paquet à payer à M. [Q] les sommes de 7 273,15 euros à titre d'indemnité spéciale, 4 358 euros d'indemnité compensatrice et 26 148 euros sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail, la cour d'appel a retenu que dès le 15 septembre 2014, elle avait eu connaissance de l'inaptitude et de son origine professionnelle, étant informée par l'avis d'inaptitude de l'existence d'une situation de danger immédiat en lien donc avec le travail, ce dont elle a déduit que l'employeur devait appliquer les règles protectrices en la matière ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés des mentions de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, impropres à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Q] et sa connaissance par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 :

6Il résulte de ce texte que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.

7Pour retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt énonce que si la cour n'a pas retenu pour établi le harcèlement moral, il apparaît du dossier que dès le 15 septembre 2014, l'employeur a connaissance de l'inaptitude et de son origine professionnelle, étant informé par l'avis d'inaptitude de l'existence d'une situation de danger immédiat en lien donc avec le travail.

8En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports JF Paquet à payer à M. [Q], les sommes de 7 273,15 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale, 4 358 euros au titre de l'indemnité compensatrice et 26 148 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail pour violation de la procédure spéciale prévue aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, rectifié par arrêt du 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne M. [Q] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 20-13.551 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00496 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-RX55D2JE