5L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité spéciale, de l'indemnité compensatrice et sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « que les indemnités prévues en cas de non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne sont dues que si l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; que ces éléments ne sont pas caractérisés par la mention sur la fiche du médecin du travail d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Transports JF Paquet à payer à M. [Q] les sommes de 7 273,15 euros à titre d'indemnité spéciale, 4 358 euros d'indemnité compensatrice et 26 148 euros sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail, la cour d'appel a retenu que dès le 15 septembre 2014, elle avait eu connaissance de l'inaptitude et de son origine professionnelle, étant informée par l'avis d'inaptitude de l'existence d'une situation de danger immédiat en lien donc avec le travail, ce dont elle a déduit que l'employeur devait appliquer les règles protectrices en la matière ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés des mentions de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, impropres à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Q] et sa connaissance par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. »