Sur le premier moyen, ci-après annexé
Réponse de la Cour
3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00482
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail : 5. Pour déclarer irrecevable la demande de rappels de salaire au titre des minima conventionnels, l'arrêt retient que la demande est formulée pour la première fois en appel, que l'objet du litige en première instance était l'obtention de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, non-respect de l'obligation de formation, défaut d'entretiens annuels et professionnels, licenciement nul et violation du statut protecteur et que cette demand
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019) Mme [I], embauchée en qualité de première vendeuse le 5 avril 1983 par la société Promotion du prêt-à-porter (la société) exerçant sous l'enseigne Pimkie, titulaire de différents mandats à compter de 1996, a saisi le 15 juin 2016 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant différents manquements de l'employeur, dont un harcèlement moral et une discrimination syndicale au titre desquels elle réclamait par ailleurs des dommages-intérêts.
2En cours d'instance d'appel, elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février 2018.
Réponse de la Cour
3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
4La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels, alors « que l'article R. 1452-7 du code du travail dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui a abrogé cet article n'est applicable qu'aux instances introduites devant les conseils des prud'hommes à compter du 1er août 2016 ; qu'en se fondant , pour déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire au titre du non-respect des minimas conventionnels formée par Mme [I] pour la première fois en appel, sur les articles 564 et suivants du code de procédure civile et en refusant de faire application de l'article R. 1452-7 du code du travail après avoir pourtant constaté que Mme [I] avait saisi le 15 juin 2016 le conseil des prud'hommes de Montbrison, soit antérieurement à la date du 1er août 2016, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 1452-7 du code du travail qui était applicable au litige et, par fausse application, les articles 564 et suivants du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail :
5Pour déclarer irrecevable la demande de rappels de salaire au titre des minima conventionnels, l'arrêt retient que la demande est formulée pour la première fois en appel, que l'objet du litige en première instance était l'obtention de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, non-respect de l'obligation de formation, défaut d'entretiens annuels et professionnels, licenciement nul et violation du statut protecteur et que cette demande en rappel de salaires ne vise ni la compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni la survenance d'un fait et qu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge.
6En statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes le 15 juin 2016, a violé les textes susvisés.
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 20-11.918 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00482 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PP0892QS