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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-21.843

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00466

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. D'abord, en l'absence de lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré l'avertissement nul n'emporte pas cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen. 6. Ensuite, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise selon la seconde branche, a légalement justifié sa décision. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2018), Mme [I] a été engagée le 8 décembre 2008 par la société Seine express puis employée de la société Géodis Ile-de-France suivant avenant du 4 janvier 2012, en qualité de responsable grands comptes, statut cadre.

2Il lui a été notifié un avertissement le 17 décembre 2012 qu'elle a contesté le 24 janvier 2013, puis son licenciement le 12 février 2013.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait soutenu que le licenciement disciplinaire dont elle avait fait l'objet n'était qu'un prétexte pour l'évincer parce qu'elle avait dénoncé des atteintes à ses droits en des termes qui n'avaient pas été ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires et qui ont été tenus selon l'exercice normal de la liberté d'expression ; que c'est à la suite de la contestation de l'avertissement dont elle avait fait l'objet que l'employeur avait réitéré précipitamment une seconde procédure disciplinaire, cette fois dans la perspective d'un licenciement dès le 31/01/2013, soit sept jours après ; que dans la lettre de licenciement, il lui était d'ailleurs reproché la remise à son supérieur hiérarchique de sa lettre de contestation en prétendant qu'elle aurait « une nouvelle fois refusé le dialogue et l'échange et... préféré rester sur (son) courrier » ; qu'en déclarant que la salariée ne rapportait pas la preuve du fait que son licenciement avait porté atteinte à sa liberté d'expression sans rechercher, comme il lui était demandé la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. »

Réponse de la Cour

5D'abord, en l'absence de lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré l'avertissement nul n'emporte pas cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen.

6Ensuite, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise selon la seconde branche, a légalement justifié sa décision.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à 27 090 euros la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de sa date de naissance indiquée par l'arrêt attaqué que la salariée était âgée de 45 ans à la date de son licenciement et de presque 50 ans à la date de l'audience des débats devant la cour d'appel ; qu'en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui était due par référence au fait qu'elle serait âgée de 33 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9Dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'indemnité est au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, son montant, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de cassation.

10Le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement relatif à l'absence de rémunération d'heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la salariée avait produit un tableau récapitulatif effectué sur une base globale de 19 heures supplémentaires par semaine de 2009 à 2011 et de 27 heures supplémentaires de 2012 à 2013, ainsi que de nombreuses autres pièces pour étayer sa charge de travail ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir produit un décompte journalier, alors que ces différents éléments permettaient à l'employeur de justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

12Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

13Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

14Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

15Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de celles en étant la conséquence, l'arrêt retient que si celle-ci produisait des courriels ainsi que des tableaux de calcul effectués sur une base globale de dix-neuf ou vingt-sept heures supplémentaires par semaine, selon les années, elle ne fournissait aucune indication relative aux heures de travail prétendument effectuées ni aucun décompte journalier permettant à l'employeur de les contester en connaissance de cause et qu'ainsi elle n'étayait pas sérieusement sa demande.

16En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

17La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle la sanction disciplinaire du 17 décembre 2012, alors « que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que le fait pour une salariée de se plaindre auprès de ses supérieurs hiérarchiques, des méthodes managériales de l'un d'eux en termes véhéments mais dépourvus de tous propos insultants ou outranciers, ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression d'un salarié dans l'entreprise ; qu'en rejetant la demande d'annulation de la sanction disciplinaire, après avoir constaté que le courriel du 29 novembre 2012 que la salariée avait envoyé au directeur des opérations avec copie au directeur d'agence et à ses collaborateurs directs et celui du 30 novembre suivant, destiné au directeur grands comptes Ile de France, avec copie au directeur commercial région, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression d'un salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

18Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

19Pour infirmer le jugement ayant déclaré nul l'avertissement notifié à la salariée, la cour d'appel a retenu que si les courriels, dépourvus de tous propos insultants et outranciers, ne dépassaient pas les limites d'expression d'un salarié dans l'entreprise, la circonstance que la salariée les ait adressés en copie au directeur d'agence et à ses collaborateurs directs pour l'un, et au directeur commercial région pour l'autre, donnait à ses propos un retentissement qui dépassait les limites admissibles.

20En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les courriels adressés en copie à divers responsables de l'entreprise, ne comportaient aucun propos injurieux, excessif ou diffamatoire, ce dont il résultait qu'ils ne caractérisaient pas un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [I] de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement relatif à l'absence de rémunération des heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, et en ce qu'il infirme le jugement ayant déclaré nulle la sanction disciplinaire du 17 décembre 2012, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Geodis Ile-de-France services et Seine Express aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Geodis Ile-de-France services et Seine Express et les condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 avril 2021, n° 19-21.843 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00466 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FTVKXGBH