Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes d'indemnité et de dommages-intérêts afférentes, alors « que le contrat de travail à durée déterminée est établi par un écrit, qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que par l'effet de la requalification, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement ; qu'en constatant que le salarié avait été engagé à compter du 22 janvier 2007 mais qu'aucun contrat écrit n'avait été produit avant le 16 août 2007, la cour d'appel, qui a refusé de requalifier les contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée, a violé l'article L. 1242-12 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 122-3-1 du code du travail, devenu l'article L. 1242-12 du même code :
4Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
5Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes dont celle de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que des contrats de coupe à durée déterminée pouvaient être conclus avec le même bûcheron - tâcheron et que le salarié ne justifiait pas ne pas avoir reçu l'exemplaire de ses différents contrats de travail, ni même d'en avoir sollicité la communication, qu'au contraire il a été produit les contrats pour la période visée dans les écritures du salarié, ces contrats portant sa signature.
6En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait été recruté à compter du 22 janvier 2007 et qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait été produit pour cette période jusqu'au 16 août 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé.