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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-22.009

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00441

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. 7. La production par l'employeur de la copie du registre d'audience du 27 mai 2019, signé par le président et le greffier, indique que la composition de la cour d'appel était la suivante : président : F... P..., conseiller : I... O..., conseiller : E... S.... 8. Il en résulte que les magistrats ainsi mentionnés composant la chambre sociale de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 juillet 2019), M. U... a été engagé le 2 janvier 2008 par la société Limousin Loctrans, en qualité de conducteur routier manutentionnaire, coefficient 138, groupe 6. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

2Le 3 décembre 2012, le salarié a été élu représentant du personnel dans le cadre d'une délégation unique du personnel. À la même date, il a été élu aux fonctions de secrétaire du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

3Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2016 de demandes concernant tant l'exécution que la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, hormis sa demande en paiement subsidiaire de rappel de salaire au titre des trajets longue distance, alors « qu' à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de Mme P... F..., présidente de chambre, et de Mme S... E..., conseiller ; que du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, la décision attaquée encourt l'annulation en application des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

6Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

7La production par l'employeur de la copie du registre d'audience du 27 mai 2019, signé par le président et le greffier, indique que la composition de la cour d'appel était la suivante :

président : F... P..., conseiller : I... O..., conseiller : E... S....

8le 8 juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, procède d'une simple omission matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision.

9Le moyen n'est donc pas fondé et la rectification de l'arrêt sera ci-après ordonnée.

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif et de paiement de sommes à ce titre, alors « que la cassation qui interviendra dans le cadre du deuxième moyen de cassation, qui critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué déboutant M. C... U... de sa demande de reclassification, entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il retient que le salarié ne peut invoquer, au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement abusif, le fait d'avoir été rémunéré à un coefficient ne correspondant pas à sa classification réelle. »

Réponse de la Cour

11Le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence du chef de dispositif portant sur le rejet de la demande de reclassification critiqué non par le deuxième mais le troisième moyen, est privé de portée en raison du rejet du troisième moyen.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement de salaire pour des heures de travail non réglées, des jours fériés non payés, des jours de congés payés, un congé de naissance, une garantie de rémunération, un congé paternité, un maintien de salaire pendant l'accident du travail et de la contrepartie d'une clause de non-concurrence, alors « que l'article R. 1452-7 du code du travail, selon lequel les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, n'a été abrogé qu'à compter du 1er août 2016 ; que cette abrogation n'est, selon article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, applicable qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. U... avait saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2016, ce dont il résultait que l'article R. 1452-7 du code du travail, qui déroge aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, restait applicable au présent litige ; qu'en déclarant pourtant irrecevables, en application des articles 564, 565 et 566 de code de procédure civile", les demandes de M. U... en paiement de salaire pour des heures de travail non réglées, des jours fériés non payés, des jours de congés payés, un congé de naissance, une garantie de rémunération, un congé paternité, un maintien de salaire pendant l'accident du travail et de la contrepartie d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail et l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 par refus d'application, ensemble les articles 564, 565 et 566 de code de procédure civile par fausse application. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

13L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié, devant la cour d'appel, n'a pas répondu à son argumentaire exposant que les demandes nouvelles étaient irrecevables en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, car formulées pour la première fois devant la cour d'appel.

14Cependant, le moyen est de pur droit.

15Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article 45 de ce même décret :

16En application du premier de ces textes, par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel.

17En application du second de ces textes, l'article R. 1452-7 du code du travail demeure applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016.

18Pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles, l'arrêt retient que le salarié ne les avait pas formulées devant le conseil de prud'hommes, qu'aucune des demandes formées pour la première fois en cause d'appel ne répond aux critères de recevabilité de l'article 564 du code de procédure civile et qu'aucune n'était virtuellement comprise dans les demandes et défenses soumises au premier juge en sorte qu'elles ne peuvent davantage être considérées comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément de ces dernières conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.

19En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2016, de sorte que l'article R. 1452-7 du code du travail demeurait applicable à l'instance en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif confirmant le jugement en ses dispositions relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié et aux demandes subséquentes de celui-ci, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en paiement de salaire pour des heures de travail non réglées, des jours fériés non payés, des jours de congés payés, d'un congé de naissance, d'une garantie de rémunération, d'un congé paternité, d'un maintien de salaire pendant l'accident du travail et de la contrepartie d'une clause de non-concurrence et en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et rejette les demandes de requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes en paiement afférentes, l'arrêt rendu le 8 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Vu l'article 462 du code de procédure civile :
  • le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Limoges :
  • la cour étant composée de Mme P... F..., présidente de chambre, de M. O... I..., conseiller et de Mme S... E..., conseiller.
  • Condamne la société Limousin Locatrans aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Limousin Locatrans et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 1452-7 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-22.009 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00441 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-N0SZ6QHN