12Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement de salaire pour des heures de travail non réglées, des jours fériés non payés, des jours de congés payés, un congé de naissance, une garantie de rémunération, un congé paternité, un maintien de salaire pendant l'accident du travail et de la contrepartie d'une clause de non-concurrence, alors « que l'article R. 1452-7 du code du travail, selon lequel les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, n'a été abrogé qu'à compter du 1er août 2016 ; que cette abrogation n'est, selon article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, applicable qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. U... avait saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2016, ce dont il résultait que l'article R. 1452-7 du code du travail, qui déroge aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, restait applicable au présent litige ; qu'en déclarant pourtant irrecevables, en application des articles 564, 565 et 566 de code de procédure civile", les demandes de M. U... en paiement de salaire pour des heures de travail non réglées, des jours fériés non payés, des jours de congés payés, un congé de naissance, une garantie de rémunération, un congé paternité, un maintien de salaire pendant l'accident du travail et de la contrepartie d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail et l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 par refus d'application, ensemble les articles 564, 565 et 566 de code de procédure civile par fausse application. »