Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
8Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
9Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
10Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
11Pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, l'arrêt retient que la salariée produit des tableaux retraçant le nombre global des heures supplémentaires, des relevés d'entrée et de sortie de parking où son véhicule était garé, des mails envoyés de son ordinateur professionnel ainsi que des impressions d'écran.
12L'arrêt relève ensuite que l'employeur soutient ne pas avoir demandé à sa salariée d'effectuer des heures supplémentaires, que le relevé des heures d'entrée et de sortie du parking ne suffit pas à justifier du fait qu'entre ces horaires, la salariée a travaillé sans interruption, qu'il existe des incohérences dans ces relevés qui ne permettent pas de leur accorder du crédit, que les durées du travail invoquées par la salariée sont d'une telle amplitude qu'elles ne peuvent être tenues comme possibles, que les mails, qui peuvent avoir été adressés de son domicile à des heures tardives ne démontrent pas l'existence d'une amplitude horaire de travail et que ces mails ne répondent pas à une demande de l'employeur qui l'aurait sollicitée tardivement.
13.En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.